SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AUTORISE LE GEOMETRE BARGUE A RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS DE CE QUE PECRESSE, QUI LE CONTESTAIT, L'AVAIT CHARGE D'ETABLIR DES PLANS ET DEVIS DE TRAVAUX QU'IL ENVISAGEAIT D'EXECUTER, AU MOTIF QU'IL EXISTAIT EN LA CAUSE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ALORS QU'UNE TELLE AFFIRMATION DENATURERAIT LES TERMES DES LETTRES RETENUES PAR LE TRIBUNAL, ET QUE CELUI-CI AURAIT OMIS DE PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES CES LETTRES RENDAIENT VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI L'ECRIT, EMANE DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE, REND VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE, ET PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, AU SENS DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ;
QU'EN RELEVANT "QUE PAR LETTRE DU 23 SEPTEMBRE 1959, PECRESSE A ACCUSE RECEPTION A BARGUE, SANS ELEVER AUCUNE PROTESTATION, DE L'ENVOI DES PLANS ET DEVIS, EN LUI DONNANT D'ORES ET DEJA SON ACCORD SUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT...", ET QUE, PAR LETTRE DU 1R AVRIL 1960, IL FAISAIT SAVOIR AU GEOMETRE "QU'IL AVAIT INFORME L'ENTREPRENEUR QU'EN RAISON DU PRIX EXTREMEMENT ELEVE DU DEVIS", IL RENONCAIT POUR L'INSTANT AUX TRAVAUX ENVISAGES, LE JUGE DU FOND A RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR PROBANTE DES ECRITS INVOQUES DONT LES TERMES N'ONT NULLEMENT ETE DENATURES, QUE CES DOCUMENTS RENDAIENT VRAISEMBLABLE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ALLEGUE ;
QU'AINSI LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL. NO 62-13.531. PECRESSE C/ BARGUE. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. TALAMON. DANS LE MEME SENS : 27 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 127, P. 101 ET LES ARRETS CITES.