SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LAVALLEY AU PAYEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX DE PLATRERIE ET DE PEINTURE QU'IL AVAIT COMMANDES A MICHELETTI, SANS ORDONNER QUE CELUI-CI SERAIT TENU DE REPARER LES MALFACONS CONSTATEES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE CES DESORDRES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QUE L'ANCIENNETE DES TRAVAUX EFFECTUES EN 1959 DONT CERTAINS SEULEMENT ONT FAIT L'OBJET DE MALFACONS... INTERDIT TOUTE REFECTION PARTIELLE ;
QU'UNE REFECTION TOTALE DESDITS TRAVAUX EXCEDERAIT L'OBLIGATION QUI INCOMBE A MICHELETTI..." ;
QUE C'EST DANS LES LIMITES DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LA MESURE SOLLICITEE ET APPRECIANT L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LAVALLEY, DECIDE QUE CELUI-CI POUVAIT SEULEMENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, CONSISTANT EN "UN ABATTEMENT DE 10% ET UNE REDUCTION DE 200 FRANCS SUR LE MONTANT DES MEMOIRES" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 62-11.688. LAVALLEY C/ MICHELETTI. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. TALAMON. A RAPPROCHER :
27 MAI 963, BULL. 1963, I, NO 280 (2M), P. 238 ET L'ARRET CITE.