SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 503 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE COMMERCANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT ETRE ADMIS A SUIVRE SUR L'APPEL QU'IL A INTERJETE SEUL, QUAND L'ADMINISTRATEUR, INTERVENANT DANS L'INSTANCE, LUI APPORTE SON ASSISTANCE, EN SE JOIGNANT A SES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ANDRE SCHMITT QUI AVAIT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, AYANT RELEVE APPEL DE LA DECISION D CONSEIL DE PRUD'HOMMES INDUSTRIELS DE STRASBOURG, QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A OBERLE UNE INDEMNITE DE CONGEDIEMENT, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE "SI L'ACTE D'APPEL PEUT ETRE FORME A TITRE CONSERVATOIRE PAR LE COMMERCANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ADMINISTRATEUR DOIT LE REGULARISER LE PLUS TOT POSSIBLE "ATTESTE SEULEMENT LA REALITE DE L'AUTORISATION" QUE L'ADMINISTRATEUR A DONNEE A SON AVOCAT DE SE JOINDRE A L'APPEL INTERJETE, ALORS QUE LE VOEU DE LA LOI EST QUE L'ADMINISTRATEUR SOIT PRESENT "A TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, DANS LA LETTRE DU 27 AVRIL 1962 ECRITE A SON AVOCAT PAR L'ADMINISTRATEUR, CE DERNIER DECLARE "DONNER (SON) ACCORD AVEC L'APPEL INTERJETE ET (LA) PROPRE CONSTITUTION (DE CET AVOCAT) DEVANT LA COUR D'APPEL" ;
QU'EN OUTRE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, COMMUNIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REVELE QU'EN SUITE DE L'APPEL INTERJETE, LE 10 MARS 1962, PAR LA SOCIETE SCHMITT, LES AVOCATS LAPP ET APPRILL ONT, LE 24 MARS 1962, PRESENTE, AU NOM DE LA DITE SOCIETE "ASSISTEE DE ME X..., ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE" UNE REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION QUE LA COUR D'APPEL A, LE 27 AVRIL 1962, FAIT DROIT A CETTE REQUETE "VU L'APPEL REGULIEREMENT INTERJETE PAR LA DEFENDERESSE, LA SOCIETE SCHMITT ET COMPAGNIE" ET QUE LA MEMOIRE AMPLIATIF, REPRENANT ET DEVELOPPANT LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE, A ETE DEPOSE PAR LES AVOCATS SUS-NOMMES, LE 26 AVRIL 1962, AU NOM DE LA "SOCIETE SCHMITT ET ME X..., ADMINISTRATEUR ES-QUALITE" ;
QU'EN STATUANT, COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ASSISTANCE APPORTEE A LA SOCIETE PAR L'ADMINISTRATEUR A SON REGLEMENT JUDICIAIRE RESULTAIT TANT DE LA LETTRE DU 27 AVRIL 1962 QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR LE 29 MAI 1962 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 62.40.711. SOCIETE ANONYME SCHMITT C/ OBERLE. PRESIDENT : M. GUILLOT.-RAPPORTEUR : M. PAPON.-AVOCAT GENERAL : M. Y....