SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'A L'OCCASION DU REGLEMENT DES COMPTES RELATIFS AUX CONVENTIONS INTERVENUES LORS DE LA CREATION D'UN FONDS DE COMMERCE ENTRE X... ET DEMOISELLE Y..., D'UNE PART, ET GENEVOIS, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE (PARIS : 2 FEVRIER 1959) A DECIDE QUE LES CONSORTS X... NE POUVAIENT PAS SE LIBERER PAR LE SEUL PAYEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS DONT ILS SE RECONNAISSAIENT DEBITEURS ENVERS GENEVOIS ET QU'ILS DEVAIENT, EN OUTRE, VERSER A CE DERNIER LA PART LUI REVENANT, EN VERTU DES CONVENTIONS, SUR LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE ET REPRESENTEE PAR LA VALEUR DUDIT FONDS, APRES DEDUCTION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS EFFECTUES POUR SON ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT VALOIR, DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, QUI NE POUVAIT S'ANALYSER EN UNE SOCIETE, CONSTITUAIT EN REALITE UN PRET N'ENTRAINANT D'AUTRE OBLIGATION A LEUR CHARGE QUE DE RESTITUER LES SOMMES EFFECTIVEMENT VERSEES PAR LE PRETEUR, AUGMENTEES DES INTERETS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT PAS S'ABSTENIR DE TRANCHER ENTRE LES DEUX QUALIFICATIONS IRREDUCTIBLES INVOQUEES PAR L'UNE ET L'AUTRE DES PARTIES ET QUI ENTRAINAIENT DES OBLIGATIONS RADICALEMENT DIFFERENTES PAR LEUR NATURE ET LEUR ETENDUE, ALORS, ENFIN QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AYANT LE CARACTERE D'UN PRET, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT PAS METTRE A LA CHARGE DES CONSORTS X... UNE OBLIGATION SANS CAUSE, EN RELEVANT, PAR UNE DENATURATION MANIFESTE DE LEURS CONCLUSIONS, QU'ILS N'AVAIENT ALLEGUE AUCUN FAIT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR QUE L'ACTIVITE DE GENEVOIS AVAIT ETE INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LES AVANTAGES QUI LUI ONT ETE CONSENTIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT "QU'EN PRESENCE DES STIPULATIONS CLAIRES... ET NON CONTESTEES DES CONVENTIONS, X... ET CONSORTS NE SONT PAS FONDES A PRETENDRE ETRE ENTIEREMENT LIBERES A L'EGARD DE GENEVOIS PAR LE VERSEMENT DE LA SOMME DE UN MILLION DE FRANCS LUI RESTANT DUE EN PRINCIPAL" ET EN AJOUTANT QUE LESDITES CONVENTIONS DEVAIENT "RECEVOIR EXECUTION SELON LEUR TENEUR", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES CONSORTS X... SE TROUVAIENT, QUANT A LEUR OBJET ET LEUR ETENDUE, CLAIREMENT PRECISEES PAR LES CONVENTIONS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT AUCUNEMENT TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LA QUALIFICATION A RECONNAITRE AU CONTRAT, DONT ELLE DECIDAIT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QU'ELLE ETAIT SANS INFLUENCE POSSIBLE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'AUX TERMES DES CONVENTIONS, LES AVANTAGES CONSENTIS A GENEVOIS PAR LES CONSORTS X... AVAIENT UNE DOUBLE CAUSE, PUISQU'ILS AVAIENT POUR BUT DE "RETRIBUER SON ACTIVITE DANS LEUR AFFAIRE... AINSI QUE LES CAPITAUX INVESTIS PAR LUI", N'A NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES PAR LES CONSORTS X... EN RETENANT LE MOTIF (CONFIRME PAR LES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES) QUE LES CONSORTS X... "N'ARTICULENT AUCUN FAIT A L'EFFET D'ETABLIR QUE L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR GENEVOIS ETAIT INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES PAR LUI" ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-11.593. X... ET AUTRES C/ GENEVOIS. PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GEORGE ET COMPAIN.