SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL SCHMIDLIN ET VIGUIE SONT L'UN ET L'AUTRE PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT, INTERDISAIT L'INSTALLATION DANS LES MAGASINS DU REZ-DE-CHAUSSEE DE COMMERCES SUSCEPTIBLES D'APPORTER UNE GENE A L'HABITATION PAR LE BRUIT, LES ODEURS, LES EMANATIONS INSALUBRES, L'EXERCICE DES COMMERCES PREEXISTANTS DE BAR-TABAC ET DE BOULANGERIE-PATISSERIE QU'EXPLOITAIT ROUANET RESTANT AUTORISE, POUR LE PREMIER DANS UN LOCAL FORMANT LE LOT NUMERO 3, POUR LE SECOND DANS UN BATIMENT FORMANT LE LOT NUMERO 18 ;
QUE SCHMIDLIN ET VIGUIE AYANT EU A SE PLAINDRE DE TROUBLES RESULTANT DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU COMMERCE DE BOULANGERIE, ONT ASSIGNE ROUANET AUX FINS NOTAMMENT DE VOIR ORDONNER LES MESURES PROPRES A FAIRE CESSER LES BRUITS CAUSES DANS LEURS APPARTEMENTS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ROUANET DEVRAIT TRANSFERER DANS LE LOT NUMERO 18 LA TURBINE SE TROUVANT DANS LE LOT NUMERO 2 UTILISE COMME MAGASIN DE BOULANGERIE-PATISSERIE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, QUE LE FONDS ETAIT EXPLOITE DANS LE LOT NUMERO 3 ;
QU'IL SOUTIENT ENCORE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LES TROUBLES ALLEGUES EXCEDAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX INHERENTS A LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE ET A L'UTILISATION D'APPAREILS D'UN USAGE COURANT DANS LE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS AUCUNE DENATURATION, RELEVE, AU VU DU RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE, QUE ROUANET AVAIT AFFECTE AU COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE LE LOT NUMERO 2 ;
QU'ILS ONT CONSTATE QU'UN LAMINOIR Y AVAIT ETE PRECEDEMMENT INSTALLE ET QU'UNE TURBINE Y ETAIT TOUJOURS EN SERVICE, PROVOQUANT DES BRUITS ET VIBRATIONS ET DECIDE, FAISANT APPLICATION DES STIPULATIONS DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, QUE LE COMMERCE EXPLOITE DANS CE LOT NE DEVAIT APPORTER, MEME PAR SES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT, AUCUNE GENE A L'HABITATION, NOTAMMENT PAR DES BRUITS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 62-10.915. ROUANET C/ SCHMIDLIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. COSSE-MANIERE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE.