SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. A..., QUI AVAIT CONNU DE L'AFFAIRE COMME PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, AYANT PARTICIPE A LA DECISION ATTAQUEE, LE POURVOI SOUTIENT QUE CELLE-CI ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 378, PARAGRAPHE 8, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT A PEINE DE NULLITE AU JUGE QUI, DANS UNE JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, A CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE, D'EN CONNAITRE DE NOUVEAU EN APPEL LORSQU'IL EST DEVENU DEPUIS MEMBRE DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER SUR L'APPEL ET QUE, COMME EN L'ESPECEM AUCUNE RECUSATION N'A ETE PROPOSEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX Z..., D'AVOIR, POUR FIXER LA VALEUR D'UN IMMEUBLE DONNE AU FILS PAR LE PERE, REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE PRIX RETENU LORS D'UNE EXPROPRIATION, AUX MOTIFS QU'IL NE REPRESENTAIT PAS LA VALEUR VENALE EXACTE ET QUE L'OFFRE FAITE PAR L'ADMINISTRATION NE PRECISAIT PAS SI ELLE VISAIT LA TOTALITE OU UNE PARTIE SEULEMENT DU TERRAIN, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OFFRE AMIABLE QUI NE POUVAIT ETRE ECARTEE COMME ANORMALE ET QUE CETTE OFFRE PRECISAIT LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE, AINSI QU'IL RESULTAIT DE CONCLUSIONS ET PIECES VERSEES AUX DEBATS QUI AURAIENT ETE DENATUREES ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADOPTE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS X... POUR ESTIMER L'IMMEUBLE LITIGIEUX, EN ONT SOUVERAINEMENT DETERMINE LA VALEUR, QU'IL LEUR ETAIT LOISIBLE D'ECARTER "L'OFFRE QUI AVAIT ETE FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES EN 1958" ET DE RETENIR QUE LES PRIX OFFERTS EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE CORRESPONDAIENT PAS A LA "TOUTE EXACTE VALEUR VENALE",QUE CE FAISANT, ILS N'ONT PAS DENATURE LES TERMES DE L'OFFRE DONT L'AMBIGUITE RENDAIT LEUR INTERPRETATION NECESSAIRE, QUE PAS DAVANTAGE ILS N'ONT DENATURE LES CONCLUSIONS D'ADRIEN CLAUDE Y... QUI PROPOSAIENT COMME VALEUR D'ESTIMATION LA SOMME OFFERTE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'EN CONSEQUENCE, LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT ONT CONDAMNE Y... A PAYER A CHACUNE DES PARTIES ADVERSES DES DOMMAGES-INTERETS AU SEUL MOTIF QUE SES MANOEUVRES DILATOIRES ONT EU POUR RESULTAT D'ACCROITRE EXAGEREMENT LES DELAIS ET FRAIS DE PROCEDURE, SANS RELEVER DE CE CHEF AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DECISION SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 25 SEPTEMBRE 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 61-13.879. ADRIEN Y... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 8 MAI 1950, BULL. 1950,I NO 110,P.83 ;
3 MAI 1957, BULL. 1957, IV, NO 503 (1R), P. 356 ET LES ARRETS CITES ;
6 JANVIER 1959, BULL. 1959, III, NO 8 (2M), P. 6. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 2 :21 NOVEMBRE 1962,BULL. 1962, IV, NO 831 (4M), P. 689 ET L'ARRET CITE ;
27 AVRIL 1963, BULL. 1963, III, NO 204 (2M), P. 167.