SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DU DIVORCE DES EPOUX X..., UN JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1954, CONFIRME PAR UN ARRET DU 16 NOVEMBRE 1955, A DECIDE QUE LES 310 PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PARIS, DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'ACTIF DE LA SOCIETE D'ACQUETS ADJOINTE AU REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS STIPULEE PAR LES EPOUX Y... LEUR CONTRAT DE MARIAGE ;
QUE LORS DE L'HOMOLOGATION DE L'ETAT RECTIFICATIF DRESSE PAR LES NOTAIRES EN EXECUTION DE CETTE DECISION, LA DAME Z... A INVOQUE LA FICTIVITE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE, COMME SE CONFONDANT AVEC LA PERSONNE DE BELLOT ET CONCLU A CE QUE SOIT PRONONCEE SON INEXISTENCE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA DECISION DU 4 OCTOBRE 1954, LAQUELLE IMPLIQUAIT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE LITIGIEUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, SE TROUVAIENT REUNIES EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 62-11.085. DAME Z... C/ BELLOT ET AUTRES. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEMANISSIER.