SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT VENDU UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, MAGNIER A RECLAME A CARLIER, SON ANCIEN LOCATAIRE, QUI AVAIT EVACUE LES LIEUX, EN FEVRIER 1960, A L'EXPIRATION DE LA LOCATION ET ANTERIEUREMENT A LA VENTE, LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU CHAUFFAGE CENTRAL DONT LES CANALISATIONS AVAIENT ETE DETERIOREES PAR LE GEL, A LA SUITE DE LA NEGLIGENCE DUDIT CARLIER ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE MAGNIER, N'ETANT PLUS PROPRIETAIRE, ETAIT SANS QUALITE POUR AGIR, ALORS QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE POSSEDE UN DROIT REEL OPPOSABLE A TOUS LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER, DES LA "TRANSCRIPTION" ET EN MEME TEMPS LES DROITS S'IDENTIFIANT AVEC LA CHOSE ACQUISE ET EN PARTICULIER LE DROIT D'OBTENIR L'EXECUTION PAR LE PRENEUR DE SES OBLIGATIONS ET DE LA REMISE EN ETAT DE LA CHOSE EN CAS DE VIOLATION DESDITES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE JUSTEMENT "QUE LE DROIT DU PROPRIETAIRE DE RECLAMER AU LOCATAIRE RESPONSABLE LA REPARATION DE SON PREJUDICE, CONSTITUE UNE CREANCE PERSONNELLE, QUI, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, NE SE TRANSMET PAS A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE" ;
ATTENDU QUE CARLIER AYANT MIS FIN A LA LOCATION ET SE TROUVANT SANS LIEN DE DROIT AVEC LE NOUVEL ACQUEREUR, NE POUVAIT REPONDRE DE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PENDANT LA DUREE DU BAIL, QU'A L'EGARD DE MAGNIER SON ANCIEN BAILLEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE "20 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 62-11.049. CARLIER C/ MAGNIER. PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET REMOND.