SUR LE MOYEN DU POURVOI, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 MARS 1960) ET DE CEUX DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'IL A ADOPTES, QUE FEU ELYSEE X... AYANT CONSTITUE UN ENSEMBLE DE SOCIETES CONSACREES A L'INDUSTRIE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AU COMMERCE DE LA PHARMACIE, APRES SA MORT, SES HERITIERS, QUI S'ETAIENT REPARTI LA DIRECTION DES SOCIETES, SE REUNISSAIENT EN COMITE DE DIRECTION SOUS LA PRESIDENCE DE DAME VEUVE X... POUR MAINTENIR L'HARMONIE DE L'ENSEMBLE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "S.P.E.A.B.", QUI APPARTENAIT AU GROUPE ET DONT DAME A..., FILLE DES EPOUX X..., ETAIT GERANTE MAJORITAIRE, AVAIT CONFERE A DAME X... UNE PROCURATION LUI DONNANT POUVOIR D'ADMINISTRATION ET DELEGATION DE SIGNATURE, QU'ULTERIEUREMENT LA DAME A... A CESSE DE SE RENDRE AUX REUNIONS DU COMITE ET A BRUSQUEMENT REVOQUE LA PROCURATION ET QUE L'ARRET, CONSTATANT QUE LA S.P.E.A.B. AVAIT CONFERE A DAME X... UN MANDAT D'UNE DUREE INDETERMINEE, QU'ELLE POUVAIT RETIRER A SON GRE, SAUF ABUS DU DROIT, A DECLARE QUE LE RETRAIT DU MANDAT AVAIT ETE ABUSIF ET A CONDAMNE LA SOCIETE "S.P.E.A.B." A PAYER A DAME Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET EN AYANT AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LA SOCIETE "S.P.E.A.B.", EN REVOQUANT LA PROCURATION, AVAIT AGI POUR SATISFAIRE UNE INTENTION MALVEILLANTE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT, IL LUI EST FAIT GRIEF, D'UNE PART, D'AVOIR ENONCE QUE PEU IMPORTAIT QUE "LA SOCIETE "S.P.E.A.B." PRETENDE QU'ELLE AVAIT UN INTERET SERIEUX A LA SUPPRESSION DU COMITE DE DIRECTION NI QU'ELLE INVOQUE DES SPOLIATIONS DONT ELLE AURAIT ETE VICTIME DE LA PART DE LA SOCIETE "YAB" DANS LAQUELLE LA DAME VEUVE X... ET SON FILS ROLAND ETAIENT MAJORITAIRES", ALORS QUE, POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UN ABUS DE DROIT, LES JUGES NE PEUVENT FAIRE ABSTRACTION DE "L'INTERET SERIEUX" QUE PEUT AVOIR CELUI QUI EXERCE LE DROIT D'UNE MANIERE PRETENDUMENT ABUSIVE NI ECARTER A PRIORI LES SPOLIATIONS DONT IL SE PLAINT ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ENCORE ENONCE QUE DAME X... S'ETAIT VUE "IMPOSER SANS LE MOINDRE MENAGEMENT LA DESAGREGATION DE L'OEUVRE DE SON MARI A LAQUELLE ELLE ETAIT LEGITIMEMENT ATTACHEE ET QU'ELLE S'EFFORCAIT DE MAINTENIR DANS UN ESPRIT DE COOPERATION DONT CHAQUE SOCIETE... EUT DU RECUEILLIR LE BENEFICE", ALORS QUE CE MOTIF DENATURE LES FAITS DE LA CAUSE, LES MESURES PRISES PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE "YAB" A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE "S.P.E.A.B." ETANT LA CAUSE DE LA DESAGREGATION ALLEGUEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, QUI A CONSTATE, EN UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE LE RETRAIT DU MANDAT A ETE RENDU EFFECTIF "SUR L'HEURE" DANS DES CONDITIONS "HUMILIANTES" POUR DAME X..., ENVERS QUI "LE MOINDRE MENAGEMENT" N'A PAS ETE OBSERVE, A DECLARE QUE CE RETRAIT, "QU'AUCUNE FAUTE PRECISE ET DETERMINEE DE L'APPELANTE (DAME X...) NE SAURAIT JUSTIFIER", NE TROUVE PAS SA SOURCE DANS L'EXECUTION DU MANDAT, MAIS SEULEMENT DANS "LE DESIR DE REVANCHE QUI ANIMAIT ALORS LA DAME A..." A LA SUITE DE LA PERTE D'UN PROCES ENTRE ELLE ET SA MERE ET QUE L'ARRET A PU, DANS CES CIRCONSTANCES, RELEVER UN ABUS DU DROIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "S.P.E.A.B.", SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE LA DESAGREGATION DE L'OEUVRE DE FEU X... DECOULAIT DU RETRAIT DES POUVOIRS DONT DISPOSAIT DAME X..., A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES FAITS DE LA CAUSE, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST MAL FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-12.103. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "S.P.E.A.B." C/ VEUVE X.... PRESIDENT : M. GUILLOT.-RAPPORTEUR : M. BOURDON.-AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT.-AVOCATS : MM. Z... ET B....
MEME ESPECE : 13 JANVIER 1964. N° 60-12.104. REJET. SOCIETE A RESPONSBILITE LIMITEE "SPELY EXPORT"