SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES SEULES DIVISIONS TERRITORIALES CONSIDEREES PAR CE TEXTE, POUR DEFINIR L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE DE LA PARTIE A LAQUELLE PROFITENT LES DELAIS DE DISTANCE, QU'IL PREVOIT, SONT LE CANTON ET LE DEPARTEMENT, QUE LA COMMUNE DE PARIS EST DIVISEE EN ARRONDISSEMENTS QUI, AU REGARD DE LA MEME DISPOSITION, NE SONT PAS ASSIMILABLES A DES CANTONS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL, INTERJETE PAR MARCON, DU JUGEMENT PRUD'HOMAL, RENDU A SON ENCONTRE, AU PROFIT DE DEMOISELLE Y..., INTIMEE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE, A LA REQUETE DE L'INTIMEE, DEMEURANT DANS LE 15E ARRONDISSEMENT DE PARIS, A L'APPELANT DEMEURANT A SAINT-DENIS (SEINE), PLUS DE DIX JOURS AVANT L'ACTE D'APPEL ;
QU'EN LA MATIERE, ETAIT APPLICABLE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LES PARTIES ETANT DOMICILIEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE, "MAIS PAS DANS DES CANTONS LIMITROPHES", LE DELAI D'APPEL ETAIT AUGMENTE DE CINQ JOURS, CE QUI RENDAIT L'APPEL RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ASSIMILANT AINSI, POUR L'APPRECIATION DES DELAIS DE DISTANCE, A UN CANTON, UN ARRONDISSEMENT DE PARIS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SON AUTRE BRANCHE, NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 OCTOBRE 1961 ;
ET, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 62-40.036. DEMOISELLE Y... C/ MARCON. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS :
MM. X... ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : 15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1.002 (1R), P. 798.