CASSATION, SUR LE POURVOI FORME PAR X... (DESIRE), CONTRE UN ARRET DU 7 MAI 1963 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 38, 11° DU CODE PENAL, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 200 FRANCS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 38-11° DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 38-11° DU CODE PENAL, AU MOTIF QU'IL AURAIT LAISSE SUBSISTER IRREGULIEREMENT TROIS POMPES A ESSENCE DEVANT SON ETABLISSEMENT ;
"ALORS QUE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 38-11° DU CODE PENAL NE VISE QUE LE DEPOT DE MEUBLES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET NE SAURAIT REPRIMER LE FAIT DE LAISSER SUBSISTER, SANS PERMISSION DE VOIRIE, DES POMPES EDIFIEES AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION ;
"ALORS D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS EN QUOI LES POMPES LITIGIEUSES AURAIENT EMPECHE OU DIMINUE LA LIBERTE OU LA SURETE DU PASSAGE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R 38-11° DU CODE PENAL N'EST APPLICABLE QU'A CELUI QUI DEPOSE SUR LA VOIE PUBLIQUE OU Y LAISSE SANS NECESSITE DES MATERIAUX OU DES CHOSES QUELCONQUES QUI EMPECHENT OU DIMINUENT LA LIBERTE OU LA SURETE DE PASSAGE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'IL S'AGIT D'OBJETS MATERIELS SUSCEPTIBLES DE DEPLACEMENT ET QUI, PAR LEUR NATURE, PEUVENT ETRE L'OBJET D'UN DEPOT OU D'UN ABANDON SUR LA VOIE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE DU PREVENU QUE CELUI-CI ETAIT POURSUIVI POUR N'AVOIR PAS DEMOLI TROIS POMPES A ESSENCE SCELLEES SUR LA VOIE PUBLIQUE, A L'EXPIRATION DU DELAI PENDANT LEQUEL L'ADMINISTRATION L'AVAIT AUTORISE A INSTALLER LESDITES POMPES ;
QU'EN CONDAMNANT LE PREVENU DE CE CHEF PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 38-11° DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT ARTICLE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 7 MAI 1963 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER