IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 1ER MARS 1963, QUI A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MARTIGUES (SECTION DE BERRE), DU 1ER OCTOBRE 1962, STATUANT SUR ITERATIF DEFAUT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE DEMANDEUR AU JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE POLICE DE MARTIGUES, SECTION DE BERRE, DU 1ER OCTOBRE 1962 ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR DEUX INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE PASSIBLES DE PEINE D'AMENDE A, SUR L'INVITATION A COMPARAITRE QUI LUI AVAIT ETE DONNEE LE 6 AVRIL 1962 DEMANDE PAR ECRIT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE LE 30 AVRIL 1962 PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 411 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'A LADITE DATE DU 30 AVRIL 1962 LE TRIBUNAL DE POLICE CONSTATANT QUE LE PREVENU NE SE PRESENTAIT PAS, A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LUI ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QU'UNE TELLE DECISION ETAIT CONTRADICTOIRE LES JUGES D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES, ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 411 ET 544 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION QU'AVAIT FORMEE LE PREVENU AU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1962 ET DECIDE QUE CE JUGEMENT ETAIT SEUL EXECUTOIRE ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR ETAIT IRRECEVABLE ;
QU'AINSI LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M NOEL DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL :
M BOUCHERON