REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ANDRE) ;
2° Y... (MICHEL) ;
3° Z... (JACQUES) ;
4° A... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1963, QUI LES A CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLOT CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT ET DIVERSES INFRACTIONS CONNEXES LA COUR, JOINT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 42, II, DE LA LOI 63/23 DU 15 JANVIER 1963, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, VIOLATION DES ARTICLES 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE PUBLICITE DE L'AUDIENCE LORS DU PRONONCE D'UN JUGEMENT INCIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE LE PRESIDENT, A RAISON DE LA PRESENCE D'UN MINEUR PARMI LES ACCUSES A ORDONNE QUE LA PUBLICITE DES AUDIENCES SERAIT RESTREINTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MAIS N'A PAS RETABLI LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE LORS DU PRONONCE D'UN ARRET INCIDENT PRONONCANT LA DISJONCTION DE LA PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS REPROCHES AUDIT MINEUR D'AILLEURS NON COMPARANT ;
"ALORS QUE MEME A SUPPOSER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 SOIENT APPLICABLES DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ET SPECIALEMENT DANS LE CAS OU LE MINEUR ACCUSE NE COMPARAIT PAS, TOUS LES ARRETS MEME LES ARRETS INCIDENTS, DOIVENT TOUJOURS ETRE RENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE LA PUBLICITE DES AUDIENCES EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE CONSTATEE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ;
QU'AINSI LES DEBATS SUIVIS DEVANT LA COUR COMPORTENT UNE NULLITE DEFINITIVE ENTRAINANT CELLE DE TOUT CE QUI A SUIVI ET EN PARTICULIER CELLE DE L'ARRET ATTAQUE" ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE EXPRESSEMENT QUE L'AUDIENCE ETAIT PUBLIQUE LORSQUE LES ACCUSES ONT ETE INTERROGES, LES TEMOIGNAGES RECUS, LE MINISTERE PUBLIC ET LES DEFENDEURS ENTENDUS, DE MEME QUE LORS DE LA LECTURE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
QU'AINSI IL EST ETABLI QUE LES REGLES DE PUBLICITE AUXQUELLES LA LOI SOUMET LES AUDIENCES DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ONT ETE OBSERVEES ;
ATTENDU, IL EST VRAI, QUE LE PRESIDENT AVAIT, AU MOMENT OU ALLAIENT COMMENCER LES DEBATS, ORDONNE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE SERAIT RESTREINTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
EN RAISON DE CE QUE, AU NOMBRE DES INDIVIDUS QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AVAIT A JUGER, FIGURAIT UN ACCUSE MINEUR DE DIX-HUIT ANS, D'AILLEURS ABSENT AUX DEBATS ;
QU'ENSUITE SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR, STATUANT PAR UN ARRET INCIDENT RENDU DANS LES MEMES CONDITIONS DE PUBLICITE LIMITEE, AVAIT ORDONNE LA DISJONCTION DES POURSUITES ET RENVOYE SINE DIE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE EN CE QUI CONCERNE LE MINEUR ;
QU'IMMEDIATEMENT APRES, LE PRESIDENT DONNA L'ORDRE DE LAISSER PENETRER LIBREMENT ET INDISTINCTEMENT LE PUBLIC ;
QUE L'AUDIENCE AYANT ETE AINSI RENDUE ENTIEREMENT PUBLIQUE, IL FUT PROCEDE AUX DEBATS ET AU JUGEMENT DE LA CAUSE POUR TOUS LES AUTRES ACCUSES ;
ATTENDU QU'A TORT, L'ARRET INCIDENT ORDONNANT LA DISJONCTION DES POURSUITES A L'EGARD DE L'ACCUSE MINEUR, A ETE RENDU SANS QUE L'ENTIERE PUBLICITE DE L'AUDIENCE EUT ETE RETABLIE ;
QU'EN EFFET, TOUS LES JUGEMENTS ET ARRETS PRONONCES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES APPELEES A STATUER A L'EGARD DES MINEURS DE DIX-HUIT ANS, DOIVENT L'ETRE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE CETTE REGLE, ENONCEE A L'ARTICLE 14, ALINEA 5, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, AUQUEL RENVOIE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 699 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE L'A MODIFIE LA LOI N° 63-22 DU 15 JANVIER 1963, DOIT RECEVOIR SON APPLICATION DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, QU'IL S'AGISSE D'ARRETS INCIDENTS OU D'ARRETS STATUANT SUR LE FOND ;
MAIS ATTENDU QUE L'IRREGULARITE DONT SE TROUVE ENTACHE SUR CE POINT L'ARRET DE DISJONCTION, N'A CAUSE AUCUN PREJUDICE DONT LE DEMANDEUR PUISSE SE FAIRE UN GRIEF ;
QU'ELLE NE SAURAIT AFFECTER LA DECISION RENDUE AU FOND, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE X... ET SES CO-ACCUSES MAJEURS ONT ETE JUGES, L'AUDIENCE DE LA COUR DE SURETE ETANT REDEVENUE ENTIEREMENT PUBLIQUE DES LE COMMENCEMENT DES DEBATS OU ILS AVAIENT PART, JUSQU'A - ET Y COMPRIS - LA LECTURE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE POURVOI DES AUTRES DEMANDEURS ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ETAIT COMPETENTE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DONT LES ACCUSES ONT ETE RECONNUS COUPABLES ;
REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE