1ER IMMEUBLE PAR DESTINATION - DEFINITION - GLACES MURALES - SCELLEMENT - NECESSITE.
1ER SAISIE PAR L'ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE D'UNE DEMANDE EN RESTITUTION DE GLACES MURALES, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS ATTACHEES AU FONDS A PERPETUELLE DEMEURE FAUTE D'Y AVOIR ETE SCELLEES A PLATRE, CHAUX OU CIMENT OU D'EN AVOIR ETE ENLEVEES PAR BRIS OU DETERIORATION, EN DEDUIT A BON DROIT QUE LES GLACES N'ETAIENT PAS DES MEUBLES REPUTES IMMEUBLES PAR DESTINATION.
2EME ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LE CARACTERE D'IMMEUBLE PAR DESTINATION A UNE CHAUDIERE DE CHAUFFAGE CENTRAL REVENDIQUEE PAR L'ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE, DES LORS QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CHAUDIERE DEPOSEE ET REMPLACEE ET N'ASSURANT PLUS AUCUN SERVICE AU MOMENT DE L'ADJUDICATION.
3EME ON NE PEUT REPROCHER A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE FORMEE PAR UN ADJUDICATAIRE EN DIMINUTION DU PRIX OU EN RESOLUTION DE LA VENTE DU TERRAIN OCCUPE PAR UNE CONSTRUCTION UTILISEE PAR LES LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE VOISIN, BIEN QUE LE CAHIER DES CHARGES AIT PRECISE QUE LEDIT TERRAIN ETAIT VENDU LIBRE DE LOCATION, DES LORS QUE L'ARRET RELEVE QUE L'OCCUPATION CRITIQUEE ETAIT EXCLUSIVE DE TOUT DROIT LOCATIF ET N'EXISTAIT QU'EN VERTU D'UNE SIMPLE TOLERANCE.
Décision attaquée : DECISION (type)