CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 JUIN 1963, QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 300 FRANCS POUR INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;ATTENDU QUE X... A ETE APPELE, PAR CITATION D'HUISSIER A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL COMME PREVENU "D'AVOIR CREE UN SERVICE NOUVEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES PAR UTILISATION D'UNE CHARGE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE";
ATTENDU, A LA VERITE, QU'IL EST INEXACTEMENT INDIQUE DANS L'EXPLOIT, QUE CE FAIT EST PREVU PAR L'ARTICLE 138 DU CODE PENAL, ALORS QU'IL L'EST, EN REALITE PAR L'ARTICLE 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE X... AIT AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIPE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND D'UNE NULLITE DE LA CITATION;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939;VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR CREE UN SERVICE NOUVEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939 ET 25 II A DE LA LOI N° 52-401 DU 14 AVRIL 1952, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELATER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE 4 MAI 1962, A TOURNUS, IL A ETE CONSTATE QU'UN CAMION DES ETABLISSEMENTS X..., QUI EFFECTUAIT UN TRANSPORT DE VIN, ACCUSAIT UN POIDS TOTAL EN CHARGE DE 30,490 TONNES AU LIEU DE CELUI DE 26 TONNES INDIQUE SUR LA CARTE GRISE;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT SEULEMENT L'ACCROISSEMENT DU POIDS TOTAL DU VEHICULE EN CHARGE, ACCROISSEMENT DONT IL AVAIT ETE SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS REGULIERES QU'IL PROVENAIT D'UNE AUGMENTATION DE LA TARE ET DE LA PRESENCE A BORD DE MATERIEL VINAIRE NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER LE TONNAGE UTILE ET METTENT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA LEGALITE DE LA DECISION;
QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939, C'EST L'ACCROISSEMENT DU TONNAGE UTILE DES VEHICULES, ET NON CELUI DU POIDS TOTAL DES VEHICULES EN CHARGE, QUI CARACTERISE LE SERVICE NOUVEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 JUIN 1963, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN