REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, DU 3 JUILLET 1963, QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 360 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE NI L'ARRET ATTAQUE NI LA FEUILLE DE QUESTIONS NE PRECISENT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE L'A ETE A LA MAJORITE DES VOIX;
"ALORS QUE L'INDICATION DE CETTE MAJORITE DOIT ETRE MENTIONNEE AU MOINS A L'ARRET DE CONDAMNATION";
ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE MENTION DE LA DECISION SUR LA PEINE PRISE PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE CETTE MENTION EST SUIVIE DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE;
QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT AUX SEULES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'INDIQUER EN OUTRE DANS QUELLES CONDITIONS LA MAJORITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 362 DU MEME CODE, QUANT A LA DETERMINATION DE LA PEINE, AVAIT ETE REUNIE;
QUE D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA PEINE PRONONCEE L'A ETE A LA MAJORITE DES VOIX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE