REJET DU POURVOI DE X... (RAYMOND), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 MARS 1963 QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR AVOIR SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT DE LA FERRAILLE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE THOMAS NOUGET, SANS INDIQUER QUE CELLE-CI ETAIT PROPRIETAIRE DE CETTE FERRAILLE;"ALORS QU'UNE DECISION DE CONDAMNATION POUR VOL N'EST LEGALEMENT JUSTIFIEE QU'AUTANT QU'ELLE INDIQUE QUE CELUI AU PREJUDICE DUQUEL LA SOUSTRACTION A EU LIEU, ETAIT BIEN PROPRIETAIRE DE LA CHOSE SOUSTRAITE";
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS, DECLARE QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU QU'IL SPECIFIE, X... A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DE LA FERRAILLE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE THOMAS NOUGET;
QUE CETTE CONSTATATION IMPLIQUE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS LEGAUX DU DELIT DE VOL, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL, QUICONQUE A SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT UNE CHOSE QUI NE LUI APPARTIENT PAS EST COUPABLE DE VOL SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PRECISER A QUI APPARTIENT LA CHOSE SOUSTRAITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 57 ET 58 DU CODE PENAL, 485, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE SANS CONSTATER QUE LA PEINE ANTERIEUREMENT PRONONCEE AVAIT ETE EXECUTEE;"ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 57 ET 58 DU CODE PENAL, LE DELAI DE CINQ ANNEES PENDANT LEQUEL LE PREVENU EST EN ETAT DE RECIDIVE NE COURT QU'A PARTIR DE L'EXPIRATION DE L'EXECUTION DE LA PEINE PRONONCEE ANTERIEUREMENT";
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, L'ARRET ENONCE QU'IL A ETE CONDAMNE LE 18 NOVEMBRE 1959 POUR VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES PAR LE TRIBUNAL DE SAINTES A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, DECISION CONTRADICTOIRE, DEVENUE DEFINITIVE FAUTE D'APPEL DANS LES DELAIS LEGAUX ET ANTERIEUREMENT A LA PERPETRATION DES FAITS PRESENTEMENT REPRIMES;
QU'IL A ETE FAIT AINSI UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'EN EFFET DE LA COMBINAISON DE CET ARTICLE ET DES ARTICLES 57 ET 58 DU CODE PENAL, IL RESULTE QU'IL SUFFIT QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LA SECONDE CONDAMNATION AIENT ETE COMMIS DANS LE DELAI DE CINQ ANS A DATER DU PREMIER JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF QUI A SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT;
QU'AINSI CE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M CAIL