1ER SELON L'ARTICLE 240 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ORDONNER D'OFFICE TOUTES LES MESURES PROVISOIRES QUI LEUR PARAISSENT NECESSAIRES DANS L'INTERET DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE D'EPOUX EN INSTANCE DE DIVORCE. ILS PEUVENT DONC CONFIER UN ENFANT A SA TANTE, SUR L'OFFRE FORMULEE PAR CELLE-CI DE LE RECUEILLIR.
2EME PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - PRESOMPTION DE REGULARITE.
2EME A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES PIECES SUR LESQUELLES LE JUGE S'EST APPUYE ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT LUI, SONT CENSEES AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITES AUX DEBATS ET SOUMISES A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES.
Décision attaquée : DECISION (type)