La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 1963, JURITEXT000006964923



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964923
Date de la décision : 20/12/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - ALLOCATION - ORGANISME EN AYANT LA CHARGE - PERSONNE AYANT EXERCE SUCCESSIVEMENT DES ACTIVITES RELEVANT DE PLUSIEURS ORGANISATIONS AUTONOMES - DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955 - APPLICATION

LA REPARTITION DES CHARGES PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, EN CAS D'EXERCICE SUCCESSIF D'ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DE PLUSIEURS ORGANISATIONS AUTONOMES, NE PEUT INTERVENIR QUE DANS L'HYPOTHESE OU AUCUNE DES ACTIVITES EXERCEES NE POURRAIT DONNER DROIT A L'INTERESSE, EN RAISON DE LEUR DUREE RESPECTIVE, AUX PRESTATIONS VIEILLESSE DE L'UN OU L'AUTRE REGIME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964923, Bull. civ.N° 866
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 866

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award