La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1963, JURITEXT000006963775



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963775
Date de la décision : 17/12/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - MANDATAIRE - OBLIGATIONS - REDDITION DE COMPTE - ACTION DIRIGEE CONTRE LES HERITIERS DU MANDATAIRE

L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ETANT DE L'ESSENCE MEME DU MANDAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE LES HERITIERS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SONT TENUS, EN CETTE QUALITE, DE LA MEME OBLIGATION ET QU'A DEFAUT DE POUVOIR RENDRE UN COMPTE DETAILLE DE GESTION, ILS POURRAIENT DETENIR MATERIELLEMENT DES ELEMENTS OU DOCUMENTS POSSEDES PAR LEUR AUTEUR OU APPELER EN LA CAUSE CEUX QUI LES DETENAIENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963775, Bull. civ.N° 559
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 559

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award