PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - COMMUNICATION - NECESSITE - PIECES DONT ON ENTEND SE SERVIR - DOCUMENT SERVANT DE BASE A LA DECISION
AUX TERMES DE L'ARTICLE 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CELUI QUI INVOQUE UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE. MECONNAIT CE TEXTE LA COUR D'APPEL QUI RETIENT COMME UNIQUE SUPPORT DE SA DECISION LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION DEDUITE D'UNE LETTRE, BIEN QUE CE MOYEN NI LE DOCUMENT N'AIENT ETE INVOQUES NI VISES DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUE DES LORS L'ARRET AURAIT DU CONSTATER QU'ILS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)