EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - ENQUETE PARCELLAIRE - ILOTS INSALUBRES (LOI DU 15 FEVRIER 1902) - TRANSMISSION AU PREFET (NON)
SI L'ARTICLE 18 BIS DE LA LOI DU 15 FEVRIER 1902 MODIFIEE PAR LE DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ET LE DECRET DU 24 MAI 1938 RENVOIE, POUR LES FORMES DE L'ENQUETE, AUX ARTICLES 5, 6, 7 ET 8 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, IL NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE A L'ARTICLE 13 DU MEME DECRET RELATIF A LA TRANSMISSION AU PREFET DU PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE PARCELLAIRE. L'ARTICLE 18 BIS PRECITE DISPOSE EN SON DEUXIEME ALINEA QUE LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A DELIBERER SUR LE RESULTAT DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ET AUSSITOT APRES CETTE DELIBERATION, LE PREFET PREND UN ARRETE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ASSAINISSEMENT PROJETE ET CESSIBLES LES PROPRIETES AUXQUELLES L'EXPROPRIATION EST APPLICABLE ; DES LORS IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE ORDONNANCE VISANT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET L'ARRETE PREFECTORAL DE N'AVOIR PAS OBSERVE LES FORMES LEGALES.
Décision attaquée : DECISION (type)