1ER EN L'ETAT D'UN BAIL A FERME CONSENTI A DES CO-PRENEURS SOLIDAIRES ET RENOUVELE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE AU PROFIT DE CEUX-CI, UNE COUR D'APPEL A PU REJETER L'ACTION EN RESILIATION FONDEE SUR LE DEPART D'UN DES CO-PRENEURS DES LORS QU'APRES AVOIR RETENU QUE LE BAIL AVAIT ETE RENOUVELE EGALEMENT A SON PROFIT, ELLE A ESTIME QUE, MALGRE SON DEPART MATERIEL, IL RESTAIT TENU DES OBLIGATIONS DES CO-PRENEURS, ET QU'AINSI LES GARANTIES ANTERIEURES DU BAILLEUR N'ETAIENT NULLEMENT DIMINUEES D'AUTANT PLUS QUE LE PRENEUR QUI CONTINUAIT SEUL L'EXPLOITATION LE FAISAIT DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AVEC UN CHEPTEL VIF ET MORT ET UN MATERIEL SUFFISANT POUR GARANTIR LE FERMAGE ET LE GARNISSEMENT DETERRES LOUEES.
2EME FRAIS ET DEPENS - CASSATION - DECISION CASSEE - FRAIS - CHARGE.
2EME LA PARTIE QUI A OBTENU LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT ETRE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI AUX FRAIS DE LA DECISION CASSEE SUR SON POURVOI.
Décision attaquée : DECISION (type)