IRRECEVABILITE DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 3 AVRIL 1963, STATUANT EN MATIERE D'EXECUTION DE PEINE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A EXPRESSEMENT DECLARE DANS L'ACTE DE SON POURVOI DU 4 AVRIL 1963 "SE POURVOIR EN CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI", CONTRE L'ARRET DE LADITE COUR D'APPEL EN DATE DU 3 AVRIL 1963, STATUANT SUR L'EXECUTION D'UNE PEINE ANTERIEUREMENT PRONONCEE CONTRE X... (LUCIENNE), EPOUSE Y...;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 620 ET 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ACCORDENT QU'AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION LE DROIT DE SE POURVOIR DANS L'INTERET DE LA LOI;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE N'EST PAS RECEVABLE;
DECLARE LEDIT POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LEDIEU