CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 20 MARS 1963, LEQUEL ARRET N'AVAIT PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES CONTRE X... POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE DE Y... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRESENTES;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE OPPOSABLE A LA VEUVE ET AUX ENFANTS DE LA VICTIME DECEDEE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE OPEREE DANS LES RAPPORTS DU PREVENU ET DE LA VICTIME PERSONNELLEMENT;"ALORS QUE LES PARTIES CIVILES AGISSAIENT EN LEUR NOM PERSONNEL ET NON EN QUALITE D'AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, D'OU IL SUIT QUE LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE NE LEUR ETAIT PAS OPPOSABLE;
ET EN CE LE JUGE DU FOND A AINSI ARBITRAIREMENT REDUIT LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AUX PARTIES CIVILES A UNE SOMME QUI, EN CE QUI CONCERNE LA VEUVE, RESTE INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS REMBOURSABLES, ALORS QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE EGAL A CELUI DU PREJUDICE CONSTATE ET POUVAIT PERMETTRE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A Y... ETAIT IMPUTABLE AUX FAUTES CONJUGUEES DU PREVENU X... ET DE LA VICTIME ELLE-MEME, L'ARRET ATTAQUE A RETENU A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE UNE PART DE RESPONSABILITE QU'ELLE A FIXE A UN TIERS;
ATTENDU QUE FAISANT ETAT DE CE PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR DETERMINE LE MONTANT DES PREJUDICES SUBIS PAR LA DAME Z..., VEUVE Y...;
LES DAMES Y... (GENEVIEVE), EPOUSE A... ET Y... (GEORGETTE), EPOUSE B...;
BILLIAU (GERARD) ET PAR LES MINEURS Y... (ROSE), Y... (HUGUETTE), Y... (CARMEN) ET Y... (CHANTAL), RESPECTIVEMENT EPOUSE ET ENFANTS DE LA VICTIME, A CONDAMNE X... A PAYER AUX SUSNOMMEES PARTIES CIVILES, DES INDEMNITES REPRESENTANT LES DEUX TIERS DU PREJUDICE TOTAL SUBI PAR CHACUNE D'ELLES EN RAISON DU DECES DE LEUR EPOUX ET PERE;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
ATTENDU EN EFFET QUE SI DES PARTIES CIVILES, LORSQU'ELLES SE PRESENTENT EN QUALITE D' AYANTS CAUSE DE LA VICTIME RECONNUE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU FAIT DOMMAGEABLE, NE SAURAIENT OBTENIR DU PREVENU UNE INDEMNITE INTEGRALE A LAQUELLE LEUR AUTEUR N'EUT PU LUI-MEME PRETENDRE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CES MEMES PARTIES EXERCENT L'ACTION CIVILE EN LEUR NOM PERSONNEL ET EN VERTU D'UNE CREANCE QUI LEUR EST PROPRE A L'EFFET D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LE FAIT DOMMAGEABLE LEUR A, A ELLES-MEMES CAUSE;
QU'EN CE CAS, LE PREVENU CO-AUTEUR DU DOMMAGE EST TENU, IN SODIDUM, D'EN ASSURER L'ENTIERE REPARATION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DES RESPONSABILITES, LEQUEL N'AFFECTE QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DES CO-RESPONSABLES, MAIS NON LE CARACTERE ET L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LES PARTIES LESEES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS DUS A LA CAISSE DEMANDERESSE, SANS TENIR COMPTE NI DU CAPITAL DECES QUI CONSTITUE UNE DEPENSE ESSENTIELLEMENT REMBOURSABLE, NI DES ARRERAGES DE RENTE VERSEE AVANT LA DATE DE L'EVALUATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE, ARRERAGES QUI DU FAIT DE LEUR ANTERIORITE A LADITE EVALUATION NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTES PAR CE CAPITAL";VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE, SI, STATUANT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT REFUSE LE REMBOURSEMENT A CET ORGANISME DES ARRERAGES DES RENTES SERVIES A LA VEUVE BILLIAU ET AUX MINEURS Y... ANTERIEUREMENT A SA DECISION;
LE REMBOURSEMENT DESDITS ARRERAGES DEVANT EN EFFET ETRE DIRECTEMENT RECLAME PAR LA CAISSE QUI LES A SERVIS AU TIERS RESPONSABLE QUI EN EST LE DEBITEUR, C'EST PAR CONTRE A TORT QU'ELLE N'A POINT TENU COMPTE DANS LES SOMMES DEVANT ETRE ALLOUEES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA DEPENSE A ELLE OCCASIONNEE PAR LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES;
ATTENDU EN EFFET QUE LE CAPITAL DECES CONSTITUE UNE DEPENSE INDEMNITAIRE IMPOSEE PAR LA LOI A LA CAISSE PRIMAIRE;
QUE LE VERSEMENT QUI EN EST EFFECTUE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME AYANT DIMINUE A DUE CONCURRENCE LA DETTE DE REPARATION DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, CE TIERS EN DOIT LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE QUI EN A FAIT L'AVANCE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT ENCORE CASSATION DE CE CHEF;
ET ATTENDU QUE SEULE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE S'EST POURVUE CONTRE LEDIT ARRET ET QUE LA CASSATION ENCOURUE NE SAURAIT PROFITER AUX CONSORTS Y..., PARTIES CIVILES, ETRANGERS AU POURVOI;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 MARS 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS QUI TIENNENT COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET LA VICTIME POUR DETERMINER LES INDEMNITES SUR LESQUELLES LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE POURRA EXERCER SES DROITS, AINSI QUE SUR LE CALCUL DESDITS DROITS, CELLES RELATIVES AU NON-REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DES RENTES ECHUS ET TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET EXPRESSEMENT MAINTENUES, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LE PRADO