REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DU 21 NOVEMBRE 1962 DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUI, POUR CONSTRUCTION SANS PERMIS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 NF ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE L'OUVRAGE LITIGIEUX LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 498 ET 505 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, FORME LE 21 JUILLET 1962, A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT RENDU LE 22 MAI PRECEDENT;"ALORS QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST DESIGNE PAR L'ARRET COMME SEUL AUTEUR DE L'APPEL, ET QU'IL N'AURAIT DONC PU FORMER CETTE VOIE DE RECOURS QUE DANS LES DIX JOURS DU PRONONCE DU JUGEMENT;
ATTENDU QUE LA MENTION DE L'ARRET ATTAQUE SELON LAQUELLE LE 21 JUILLET 1962, LE MINISTERE PUBLIC A RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1962 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE, EST EXACTE;
QU'EN EFFET, LE 21 JUILLET 1962, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A REGULIEREMENT FAIT APPEL DE CE JUGEMENT DANS LE DELAI QUI LUI EST IMPARTI PAR L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE, SI, PAR SUITE D'UN LAPSUS, L'ARRET MENTIONNE QUE L'APPELANT EST LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, CETTE ERREUR MATERIELLE NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ARRET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 103 DU CODE DE L'URBANISME ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION INCRIMINEE SANS AUDITION PREALABLE DU REPRESENTANT DU MINISTERE DE L'URBANISME;"ALORS QU'UNE TELLE AUDITION ETAIT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION A DEMANDE PAR CONCLUSIONS PRISES A L'AUDIENCE LA DEMOLITION DES TRAVAUX EFFECTUES SANS AUTORISATION;
QUE CETTE MENTION, QU'ELLE QU'EN SOIT LA PLACE DANS L'ARRET, ETABLIT QU'IL A ETE SATISFAIT A LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M HENNUYER