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02/12/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1963, JURITEXT000006964925



Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964925
Date de la décision : 02/12/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - IMPOSSIBILITE - CLASSEMENT DU TERRAIN EN ZONE INDUSTRIELLE

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'APRES L'EXPIRATION DU BAIL ET JUSQU'AU SINISTRE, SOIT PENDANT QUATRE ANS, LE LOCATAIRE A, DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE QUI A PERCU REGULIEREMENT LE LOYER CONVENU, CONTINUE D'EXPLOITER SON FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES, ILS ONT PU DECIDER QUE LE BAIL S'ETAIT TACITEMENT RECONDUIT ET QU'AINSI LE LOCATAIRE, PRIVE DU DROIT DE REPORT DE SON BAIL, FAUTE DE RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR SUITE DU CLASSEMENT DU TERRAIN EN ZONE INDUSTRIELLE, AVAIT DROIT PAR APPLICATION DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE PAR L'ETAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964925, Bull. civ.N° 511
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 511

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964925
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