SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE SI ELLE AVAIT, A L'AUDIENCE OU LE LITIGE A ETE EXAMINE, LA MEME COMPOSITION QU'A CELLE OU ELLE A RENDU SA SENTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE, LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE MEME AFFAIRE, LES MAGISTRATS INDIQUES COMME AYANT SIEGE A LA DERNIERE AUDIENCE SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, QUI N'EST PAS RAPPORTEE EN L'ESPECE, AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ET, PAR CONSEQUENT, A CELLE OU LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE ET LU SON RAPPORT ET OU LES AVOUES ONT DEPOSE LEURS CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N. 62-11 152 LEGROS C/DIDIER PRESIDENT : M VASSART, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LAGET - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M BROUCHOT DANS LE MEME SENS : 23 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, II, N. 793(2.), P 554 22 MAI 1963, BULL 1963, II, N. 366, P 273 A RAPPROCHER : 31 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N. 125, P 86 21 NOVEMBRE 1962, BULL 1962, II, N.832(1.), P 690