SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE TAVERNIER, GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX, EXPLOITAIT UN DOMAINE AGRICOLE LUI APPARTENANT ;
QUE LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS LUI A RECLAME LE PAYEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1950, 1951, 1952 ET 1953, AINSI QUE LES PENALITES DE RETARD, PUIS A DELIVRE UNE CONTRAINTE CONTRE LUI ;
QUE, TAVERNIER AYANT FAIT OPPOSITION A LA DITE CONTRAINTE ET JUSTIFIE DE SON AFFILIATION A LA CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, A PARTIR DU 1ER JUILLET 1952, LA SUS-DITE CAISSE A REDUIT SA DEMANDE AU PAYEMENT DES COTISATIONS ENTIERES POUR LA PERIODE ALLANT DE 1950 AU 1ER JUILLET 1952, DES DEMI-COTISATIONS POUR LA PERIODE ALLANT DE CETTE DERNIERE DATE AU 31 DECEMBRE 1953 ET DES PENALITES DE RETARD CORRESPONDANT A CES DEUX PERIODES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE TAVERNIER DEVAIT ETRE AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, ALORS QUE CELUI-CI EXERCAIT, A TITRE PRINCIPAL, LA PROFESSION D'EXPLOITANT AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE QUE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES, BIEN QU'INSTITUEE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948, N'A COMMENCE A FONCTIONNER QU'AU MOIS DE JUILLET 1952 ;
QUE, DES LORS, L'ACTIVITE AGRICOLE DE TAVERNIER, EN ADMETTANT QU'ELLE AIT CONSTITUE SON ACTIVITE PRINCIPALE, NE POUVAIT RELEVER, POUR LA PERIODE DE 1949 A CETTE DATE , D'UNE ORGANISATION QUI N'EXISTAIT PAS, QUE DECIDER LE CONTRAIRE, ABOUTIRAIT A DONNER A LA LOI DU 10 JUILLET 1952 ET A CELLE DU 5 JANVIER 1955 UN CARACTERE RETROACTIF QU'ELLES N'ONT PAS, QU'A BON DROIT, TAVERNIER A ETE AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DONT RELEVAIT SON ACTIVITE DE GREFFIER ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES PAR TAVERNIER, PAR LESQUELLES CELUI-CI SOUTENAIT QUE L'INSUFFISANCE DE SES RESSOURCES JUSTIFIAIT L'EXONERATION DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE LA DECISION, NI DES OBSERVATIONS ECRITES DE TAVERNIER QUE CELUI-CI AVAIT DEMANDE A ETRE EXONERE DU PAYEMENT DES COTISATIONS, EN RAISON DE LA PRECARITE DE SES REVENUS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 MAI 1960, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;
N. 61-11 052 TAVERNIER C/CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS ET OFFICIERS PUBLICS PRESIDENT : M VASSART, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M REMOND