REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ABDELKADER), 2° X... (LAKHDAR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, EN DATE DU 30 AVRIL 1963, QUI LES A CONDAMNES POUR VIOL ET COMPLICITE CHACUN A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR ET DE LA MEME DATE LES CONDAMNANT SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 156, 168 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE SERMENT D'UN EXPERT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES A REFUSE A L'ENQUETEUR DE PERSONNALITE LA QUALITE D'EXPERT AU SENS DES ARTICLES 81 ET 156 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A DECIDE DE L'ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
"ALORS QUE LEDIT ENQUETEUR DE PERSONNALITE AVAIT ETE COMMIS POUR SA MISSION EN QUALITE D'EXPERT ET AVAIT AU MEME TITRE ETE CITE AUX DEBATS PAR LE MINISTERE PUBLIC;
QUE LA MISSION D'UN ENQUETEUR DE PERSONNALITE EST D'UNE NATURE COMPARABLE A CELLE D'UN MEDECIN PSYCHIATRE OU D'UN PSYCHOLOGUE;
QUE POUR AVOIR ENTENDU LEDIT ENQUETEUR SOUS LA FOI D'UN SERMENT AUTRE QUE CELUI PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DES ASSISES A ENTACHE LES DEBATS ET TOUT CE QUI A SUIVI D'UNE NULLITE DEFINITIVE;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA PERSONNE VISEE AU MOYEN AVAIT ETE COMMISE, AU COURS DE L'INFORMATION PREALABLE, POUR PROCEDER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A UNE ENQUETE SUR LA PERSONNALITE DES INCULPES;
QUE, DES LORS, BIEN QUE CITEE ET DENONCEE COMME EXPERT, ELLE A ETE ENTENDUE PAR LA COUR D'ASSISES DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET APRES AVOIR PRETE LE SERMENT EXIGE DES TEMOINS;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
QU'EN EFFET, L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81 ALINEA 6 PRECITE, A LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT SOIT PROCEDER LUI-MEME, SOIT FAIRE PROCEDER PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE OU PAR TOUTE PERSONNE HABILITEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, N'A PAS POUR OBJET L'EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES ET NE CONSTITUE PAS UNE MESURE D'EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE SONT JUSTIFIES;
REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M GEORGE