REJET DU POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 31 OCTOBRE 1962 QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION EXERCEE CONTRE X... (GASTON) ET LA SOCIETE HUBERT X... ET FILS DU CHEF DE MISE EN CIRCULATION D'UNE REMORQUE SOUS COUVERT D'UN RECEPISSE DE DECLARATION INAPPLICABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 553 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 016 A 2, 016 A 3, PARAGRAPHE 1 ET 2, 016 A 4, 016 A 5, 016 A 6, 016 A 7, 016 A 12, 016 A 13, 016 A 14 DE L'ANNEXE II DU CODE PRECITE, 56 A BIS DE L'ANNEXE IV AU MEME CODE, 138 DU CODE DE LA ROUTE ET 1 ET 4 DE L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HUBERT X... ET SON GERANT X... DU CHEF DE L'INFRACTION FISCALE DE MISE EN CIRCULATION DE LA REMORQUE N° 922 T 26 SOUS LE COUVERT D'UN LAISSEZ-PASSER INAPPLICABLE;
"AUX MOTIFS QUE LE BULLDOZER DONT CETTE REMORQUE ETAIT CHARGEE NE CONSTITUAIT PAS UNE MARCHANDISE AU SENS DES TEXTES SUSVISES ET QUE LADITE REMORQUE SE CONFONDAIT AVEC L'ENGIN TRANSPORTE, QUI NE POUVAIT REGLEMENTAIREMENT CIRCULER SUR ROUTE QUE DE CETTE FACON;
"ALORS QUE POUR L'APPLICATION DES TEXTES EN CAUSE, IL Y A TRANSPORT DE MARCHANDISES DES L'INSTANT OU LE TRANSPORT NE PORTE PAS SUR DES PERSONNES, QU'IL IMPORTE PEU QUE L'OBJET TRANSPORTE, NECESSAIRE AUX BESOINS DE L'ENTREPRISE, NE SOIT PAS DESTINE A LA VENTE;
QUE, EN L'OCCURRENCE, PAR CONSEQUENT, LE LAISSEZ-PASSER DELIVRE, DONT LA VALIDITE ETAIT SUBORDONNEE A UNE UTILISATION DE LA REMORQUE DANS LES CONDITIONS STRICTEMENT PREVUES PAR LA LOI POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION REVENDIQUEE (TRANSPORTS A L'INTERIEUR DES CHANTIERS) DEVAIT ETRE REPUTE INEXISTANT;
"ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955 AUTORISE EXPRESSEMENT LES ENGINS SUR CHENILLES A CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE S'ILS SONT EQUIPES DE MANIERE A NE PAS L'ENDOMMAGER ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LES SUJETIONS AUXQUELLES PEUT ETRE SOUMIS, EN MATIERE DE POLICE DU ROULAGE, L'OBJET TRANSPORTE, COMME AUSSI L'EXEMPTION D'IMPOT SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTACHEE A CE DERNIER, SONT SANS INFLUENCE SUR LE REGIME FISCAL DU VEHICULE TRANSPORTEUR ET NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, PERMETTRE DE CONFONDRE L'UN AVEC L'AUTRE, COMME L'A PRETENDU L'ARRET CRITIQUE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE 29 JUIN 1960 A L'ENCONTRE DE LA SARL ENTREPRISE HUBERT X... ET FILS DONT X... (GASTON) EST LE GERANT, POUR AVOIR FAIT TRANSPORTER DE BOURG-LES-VALENCE (DROME) A AUTEYRAC (HAUTE-LOIRE) UN BULLDOZER - MATERIEL D'ENTREPRISE - SUR LA REMORQUE 922 T 26, ELLE-MEME TRACTEE PAR LE CAMION 7 DE 26, ALORS QUE LADITE REMORQUE N'AVAIT PAS ETE DECLAREE POUR EFFECTUER DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES;
ATTENDU QUE POUR RELAXER X... (GASTON) ET LA SOCIETE HUBERT X... ET FILS DES POURSUITES EXERCEES A LEUR ENCONTRE POUR MISE EN CIRCULATION D'UNE REMORQUE SOUS COUVERT D'UNE DECLARATION INAPPLICABLE, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR CONSTATE QUE LADITE REMORQUE TRANSPORTAIT UNIQUEMENT LE BULLDOZER, D'UN CHANTIER A UN AUTRE DE L'ENTREPRISE, ENONCE QUE LADITE REMORQUE ETAIT EXONEREE DE LA TAXE GENERALE ET DE LA SURTAXE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS, QUE LE BULLDOZER NE POUVAIT CIRCULER SUR ROUTE, MAIS REGLEMENTAIREMENT SUR LA REMORQUE, CELLE-CI SE CONFONDANT AVEC L'ENGIN;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 016 A 3 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES VEHICULES SPECIALISES EN VUE D'UN USAGE AUTRE QUE LE TRANSPORT ET VISES A L'ARTICLE R 138 DU CODE DE LA ROUTE, SONT PLACES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE GENERALE ET DE LA SURTAXE;
QUE L'ARTICLE R 138 VISE EXPRESSEMENT DANS SON PARAGRAPHE B LES MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR ARRETE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS;
ATTENDU S'IL EST VRAI QUE NI L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955, NI L'ARRETE DU 12 AVRIL 1956 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 138 NE MENTIONNENT LES "BULLDOZERS", PAR CONTRE FIGURENT DANS CES TEXTES "LES TRACTEURS SPECIAUX POUR TERRASSEMENT", SPECIFICATION A LAQUELLE REPOND L'ENGIN TRANSPORTE;
QUE DES LORS, CELUI-CI SE TROUVE EXONERE DE LA TAXE GENERALE ET DE LA SURTAXE INSTITUEES PAR L'ARRETE DU 19 SEPTEMBRE 1956 ET REPRISE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES TRACTEURS SPECIAUX SUSVISES QUI NE REPONDENT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 60 DU CODE DE LA ROUTE, LEQUEL INTERDIT D'INTRODUIRE DANS LA SURFACE DE ROULEMENT DES PNEUMATIQUES DES ELEMENTS METALLIQUES SUSCEPTIBLES DE FAIRE SAILLIE, SE TROUVENT DANS L'OBLIGATION D'ETRE TRANSPORTES, QU'IL S'EN SUIT QUE LE VEHICULE OU LA REMORQUE AFFECTE A CE SEUL USAGE SE TROUVE, TOUT COMME L'ENGIN LUI-MEME, EXONERE DE LA TAXE GENERALE ET DE LA SURTAXE, DES LORS QU'IL EST EXPRESSEMENT CONSTATE , COMME C'EST LE CAS DE L'ESPECE, QU'IL A ETE UTILISE A CETTE FIN EXCLUSIVE;
D'OU IL SUIT QUE, NONOBSTANT TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS OU MEME ERRONES, LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE RELAXE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM JOLLY ET BOULLOCHE