REJET DU POURVOI FORME PAR DAME X... (MARIE-LOUISE), VEUVE Y... DE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 11 JUILLET 1963 LEQUEL L'A CONDAMNEE POUR ACHATS ET VENTES SANS FACTURES ET POUR TENUE IRREGULIERE DE CARNET D'ACHAT ET FRAUDES FISCALES A 4000 NF D'AMENDE AINSI QU'A DES AMENDES FISCALES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 56, PARAGRAPHE 1, 1ER ET 39 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL CONVENAIT DE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA PROPRIETAIRE DU COMMERCE DE CHEVILLARD QU'EXPLOITAIT SON MARI, SANS CONSTATER QU'ELLE AIT PRIS EN TANT QUE COMMETTANT UNE PART QUELCONQUE AUX FAITS REPROCHES AU SIEUR Y... DE Z..., ALORS QU'UNE TELLE CONSTATATION ETAIT OBLIGATOIRE POUR LUI PERMETTRE DE RETENIR CONTRE LA DEMANDERESSE UNE INFRACTION AUX TEXTES PRECITES";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE COURANT 1959-1960 LES ETABLISSEMENTS LEIRE ONT VENDU SANS FACTURES ET SANS BONS D'ACHAT ET DE TRANSPORT A UN SIEUR Y... DE Z... UNE QUANTITE DE VIANDE DE PORC EVALUEE A 173397 KILOGRAMMES;
QUE CE DERNIER, COMMERCANT FAILLI EXERCAIT SES ACTIVITES COMMERCIALES SOUS L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE SA FEMME DEMANDERESSE AU POURVOI;
QUE CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN RAISON DES INFRACTIONS A L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 COMMISES PAR SON MARI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56, ALINEA 1, DE LADITE ORDONNANCE, LEQUEL ENONCE QUE "SONT PASSIBLES DES PEINES ET SANCTIONS PREVUES A L'ORDONNANCE, TOUS CEUX QUI CHARGES A UN TITRE QUELCONQUE DE LA DIRECTION OU DE L'ADMINISTRATION DE TOUTE ENTREPRISE, ETABLISSEMENT, SOCIETE, ASSOCIATION OU COLLECTIVITE, ONT, SOIT CONTREVENU PAR UN ACTE PERSONNEL, SOIT EN TANT QUE COMMETTANT, LAISSE CONTREVENIR PAR TOUTE PERSONNE RELEVANT DE LEUR AUTORITE OU DE LEUR CONTROLE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE";
ATTENDU QUE PAR LE SEUL FAIT QU'ILS RELEVAIENT QUE LE SIEUR Y... DE Z... AVAIT EXERCE SON COMMERCE SOUS LE NOM ET L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE SA FEMME, DAME X..., LES JUGES D'APPEL ONT SUFFISAMMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE CELLE-CI;
QU'EN EFFET, PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, L'ARTICLE 56 PRECITE ATTEINT TOUTES FORMES D'ACTIVITE COMMERCIALE ET SANCTIONNE NON SEULEMENT UN ACTE POSITIF MAIS ENCORE LE FAIT, PAR DEFAUT DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE OU PAR NEGLIGENCE, DE LAISSER CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945;
QU'EN L'ESPECE, Y... DE Z... QUI ETAIT COMMERCANT FAILLI ET NE POUVAIT EXERCER D'ACTIVITE COMMERCIALE, N'A PU PROCEDER AUX OPERATIONS INCRIMINEES QU'EN QUALITE DE PREPOSE DE SA FEMME, SEULE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM MAYER ET JOLLY