ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT, LE 15 NOVEMBRE 1952, VENDU AUX EPOUX A..., POUR LA SOMME DE 22 MILLIONS, LE MATERIEL ET LE CHEPTEL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DONT ILS ETAIENT LOCATAIRES, EN PRENANT, D'AUTRE PART, L'ENGAGEMENT D'OBTENIR, DES PROPRIETAIRES, LA RESILIATION DE LEURS BAUX EN COURS ET LA CONCLUSION DE NOUVEAUX BAUX, AU PROFIT DES EPOUX A... ;
QUE LES 13 JANVIER 1953 ET 25 MARS 1953, DE NOUVEAUX BAUX FURENT CONSENTIS PAR LES PROPRIETAIRES AUX EPOUX A..., MAIS QU'APRES AVOIR VERSE UNE SOMME D'ENVIRON 11 MILLIONS, LES ACHETEURS SE REFUSERENT A PAYER LE SOLDE DU PRIX CONVENU, AU MOTIF QU'IL ETAIT SUPERIEUR A LA VALEUR DES ELEMENTS CORPORELS VENDUS ET REPRESENTAIENT POUR PARTIE LE PRIX D'UNE CESSION DE BAIL ILLICITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 4 DECEMBRE 1961 A DECIDE QUE CE PRIX CORRESPONDAIT A LA VALEUR INTRINSEQUE DU MATERIEL CEDE OU, TOUT AU MOINS, " N'ETAIT PAS SANS COMMUNE MESURE AVEC LUI ", ET QUE LA PREUVE D'UNE SIMULATION DE PRIX, POUVANT CORRESPONDRE A UNE CESSION ILLICITE DE BAIL, N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE IL RECONNAIT LUI-MEME QUE LA VALEUR VENALE DU MATERIEL AGRICOLE NE DEPASSAIT PAS 11 500 000 (ANCIENS) FRANCS ET, QUE PAR SUITE, MEME EN TENANT CE CHIFFRE POUR EXACT, IL RESTAIT UNE IMPORTANTE PARTIE DU PRIX D'ACHAT SANS CONTRE PARTIE ET, QUI NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS, CORRESPONDRE QU'A UNE CESSION DU DROIT AU BAIL, CE QUI AU SURPLUS, RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA COUR ET DES TERMES DE LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'EXPERT X..., DANS SON RAPPORT TROP LACONIQUE ET, AU DEMEURANT INCOMPLET, AVOIR SOUS-ESTIME DANS UNE TRES LARGE MESURE, LA VALEUR INTRINSEQUE DES ELEMENTS CORPORELS VENDUS, QU'IL FIXE A 11 MILLIONS ENVIRON, EN PROCEDANT A DES ESTIMATIONS EN DESSOUS DE LA REALITE, CES ESTIMATIONS AYANT ETE FAITES EN VUE DE FIXER UNE POSSIBILITE DE CREDIT ;
QUE, SANS RECOURIR A UNE NOUVELLE EXPERTISE QUI SERAIT INOPERANTE, EN RAISON DU TEMPS ECOULE DEPUIS LA DATE DES CONVENTIONS, LA COUR TROUVE, DANS L'ETAT ESTIMATIF DRESSE, PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ET DANS LES AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE, DES RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS POUR DECIDER QUE LE PRIX CORRESPOND A LA VALEUR DES ELEMENTS VENDUS PAR LES EPOUX Y... COMPTE TENU DE L'AVANTAGE RESULTANT POUR LES EPOUX A... D'ETRE MIS EN POSSESSION D'UN MATERIEL AGRICOLE COMPLET, PARFAITEMENT ADAPTE AUX BESOINS DE LA NOUVELLE EXPLOITATION ;
QU'AINSI LE PRIX CONVENU NE DEPASSAIT PAS MANIFESTEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS VALABLEMENT ET OFFICIELLEMENT CEDES PAR LE FERMIER SORTANT A SON SUCCESSEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR A PU, DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, ESTIMER QUE LE PRIX FIXE ETAIT AINSI JUSTIFIE, A L'EXCLUSION DE TOUTE SIMULATION POUR CESSION DE BAIL ILLICITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N. 62-10 757 EPOUX A... C/ CONSORTS DELAIGUE PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LAMBERT - AVOCATS :
MM B... ET Z... A RAPPROCHER : 21 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N. 906, P 695 22 FEVRIER 1962, BULL 1962, IV, N. 218 (1.), P 157