ATTENDU QU'APRES RESILIATION JUDICIAIRE, EN 1959, D'UN BAIL RURAL, ENTRE VEUVE X... ET JEAN Y..., L'ARRET ATTAQUE A DIT ET JUGE QU'ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE D'UN ACCORD ENTRE CLAUDE Y..., FILS DU LOCATAIRE DECEDE ET DAME VEUVE X... POUR L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU BAIL, AU PROFIT DU PREMIER, SUR LES MEMES TERRES, A DATER DU 29 SEPTEMBRE 1960 ET A, EN CONSEQUENCE, RENVOYE LES DEUX PARTIES DEVANT NOTAIRE POUR LA REDACTION ET LA SIGNATURE DU CONTRAT ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR JUGE QU'UN BAIL VERBAL ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, UN PROJET DE BAIL ECRIT AYANT ETE REDIGE PAR UN NOTAIRE, LA FILLE DE LA PROPRIETAIRE, SA MANDATAIRE AYANT POURSUIVI LES POURPARLERS EN VUE DE PARVENIR A L'ETABLISSEMENT DE CE BAIL, ALORS QU'AUCUNE CONSTATATION DES JUGES NI DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS NE PERMETTAIT D'ETABLIR L'ETENDUE DU MANDAT ALLEGUE, QUI SE BORNAIT A UNE PRISE DE CONTACT INSUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'EXISTENCE DE POURPARLERS POUR L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL N'EST PAS CONTESTEE PAR VEUVE X...;
QUE LORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE, CELLE-CI A RECONNU L'EXISTENCE D'UN PROJET DE BAIL ETABLI PAR SON PROPRE NOTAIRE SUR LES INSTRUCTIONS DE SA FILLE, MANDATAIRE, PROJET QU'ELLE A D'AILLEURS PRODUIT A LA COUR D'APPEL, ET QUE LE VERSEMENT DU PRIX DU FERMAGE PAR Y... A ETE ACCEPTE PAR ELLE, PAR LETTRE ADRESSEE A SA BANQUE;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA RECONNAISSANCE DE CES FAITS PAR DAME BRANELLEC Z... DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ET CONSIGNEE AU PROCES-VERBAL CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL ET A DEDUIT DES RETICENCES ET DES CONTRADICTIONS DE DAME X... LES PRESOMPTIONS LE COMPLETANT ;
ATTENDU QU'AINSI, LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A CETTE DESISION D'AVOIR JUGE QUE LE BAIL VERBAL ALLEGUE PAR Y... RESULTAIT D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION DE CE BAIL, ETABLI PAR LES POURPARLERS EN COURS ENTRE LES PARTIES ET PAR LE PAYEMENT DES FERMAGES SUR LA BASE DU BAIL RESILIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QU'UN BAIL ETAIT COMMENCE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BAILLERESSE ETAIT EN VOIE D'EXPULSER LE PRETENDU FERMIER QUI N'AVAIT AUCUN TITRE D'OCCUPATION ET QUE DES POURPARLERS EN VUE D'UN BAIL EVENTUEL NE PEUVENT, PAR DEFINITION, TRADUIRE L'EXISTENCE D'UN BAIL ACTUEL, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES PAYEMENTS INVOQUES AFFECTAIENT LE BAIL RESILIE AUX TORTS DES ANCIENS LOCATAIRES, CE QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ENONCAIENT EN TERME SANS EQUIVOQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PREND SOIN DE NOTER QUE SI DAME X... PEUT ALLEGUER DES DILIGENCES QU'ELLE A FAITES A LA FIN DE L'ANNEE 1960 (ET AUPARAVANT) EN VUE DE L'EXECUTION DE L'ARRET DU 20 NOVEMBRE 1959, PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL ANTERIEUR A L'EXPULSION DU FERMIER, ELLE N'EN A PAS MOINS POURSUIVI, PAR SA MANDATAIRE, DES POURPARLERS EN VUE DE PARVENIR A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU BAIL ;
ATTENDU QUE LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET REPRODUIT DANS LA REPONSE AU PREMIER MOYEN DU POUROVI SUFFISENT, SANS CONTRADICTION, A ETABLIR LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL OU TOUT AU MOINS D'UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DU BAIL, SUIVANT LES MODES DE PREUVE RETENUS PAR LA DECISION ATTAQUEE ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, EGALEMENT SUBSIDIAIRE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECERNE ACTE A Y... DE CE QU'IL ACCEPTAIT LA DATE DU 29 SEPTEMBRE 1960 COMME POINT DE DEPART D'UN NOUVEAU BAIL, SELON LA VOLONTE EXPRIMEE PAR VEUVE X... , ALORS QUE LA VOLONTE AINSI EXPRIMEE PAR HYPOTHESE ET QUI N'ETAIT QUE L'UNE DES CONDITIONS SUR LESQUELLES LES PARTIES AVAIENT PU AVOIR A SE PRONONCER, N'AVAIT RENCONTRE L'ADHESION DE Y... QU'EN COURS D'INSTANCE, CELUI-CI AYANT JUSQU'ALORS PRETENDU CHOISIR UNE AUTRE DATE, CE QUI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVAIT RENDU CADUQUE LA POLLICITATION INVOQUEE PAR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DANS SA LETTRE DU 4 FEVRIER 1961 ECRITE PAR CLAUDE Y... A LA BAILLERESSE ET PRODUITE PAR ELLE AUX DEBATS, CELUI-CI AVAIT ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS DU PROJET DU NOUVEAU BAIL ET QUE PAR DES VERSEMENTS FAITS SUR LE NOUVEAU BAIL, IL AVAIT DEJA COMMENCE A EN APPLIQUER LES CLAUSES ;
ATTENDU QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
N. 62-12 018 VEUVE X... C/ Y... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LAMBERT - AVOCATS : MM GIFFARD ET RAVEL A RAPPROCHER : SUR LE N. 1 : 27 FEVRIER 1953, BULL 1953, IV, N. 178, P 133