SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RETABLI AU PROFIT DE BONNET LE SERVICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE A PLEIN TARIF A COMPTER DU 1ER JUIN 1959, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 689 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES REVENUS TIRES D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE NE DEVAIENT PAS ETRE RETENUS POUR LE CALCUL DES RESSOURCES DU SUSNOMME, LE REVENU CADASTRAL DE CETTE EXPLOITATION ETANT INFERIEUR A 20 000 FRANCS, ALORS QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 26 JUILLET 1956 PRESCRIT QUE POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 689, LES PERSONNES DONT LE REVENU CADASTRAL EST INFERIEUR A 2 000 FRANCS NE SONT PAS CONSIDEREES COMME EXPLOITANTS AGRICOLES ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE 14 A SEULEMENT POUR BUT DE DISPENSER LES EXPLOITANTS AGRICOLES, POSSEDANT DES TERRES D'UN REVENU CADASTRAL DE MOINS DE 2 000 FRANCS, DU CALCUL DE LEURS RESSOURCES AGRICOLES POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION QUE LES TERRES DE BONNET AVAIENT UN REVENU CADASTRAL DE 1 756 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN, QUE LES REVENUS AGRICOLES DE BONNET NE S'OPPOSAIENT PAS A L'ATTRIBUTION DU BENEFICE SOLLICITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N. 60-13 452 CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES C/ BONNET PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M ROUSSEAU