SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 3 JANVIER 1958, DEVENU DEFINITIF, LA SOCIETE IMMOBILIERE LABENNE-OCEAN A ETE CONDAMNEE A EXECUTER DIFFERENTS TRAVAUX DANS LE LOTISSEMENT QU'ELLE AVAIT CONSTITUE, ET A LES ACHEVER DANS LE DELAI DE SIX MOIS, SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE DE 1 000 ANCIENS FRANCS PAR JOUR DE RETARD, LE COMMENCEMENT DE CES TRAVAUX ETANT FIXE A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DUDIT ARRET QUI, EN FAIT, A ETE EFFECTUEE LE 7 FEVRIER 1958;
QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS EXECUTE LES OBLIGATIONS QUE CETTE PREMIERE DECISION AVAIT MISES A SA CHARGE, LES PROPRIETAIRES DE LOTS, DEMANDEURS A CETTE INSTANCE, L'ONT A NOUVEAU ASSIGNEE EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF AUJOURD'HUI ATTAQUE DE NE PAS AVOIR DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION EN EVALUANT A 1 500 FRANCS LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR CHACUN DES PROPRIETAIRES LOTIS, TOUT EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A CHACUN DES DEMANDEURS, ET D'INDIVIDUALISER LE PREJUDICE PAR EUX SUBI;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE CET ARRET ET DE CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'IL APPARAIT CONSTANT QU'AUCUN DES LOTS NE BENEFICIE DE L'ENSEMBLE DES AVANTAGES AUXQUELS PEUT PRETENDRE LE PROPRIETAIRE, VISIBILITE, EAU ET ELECTRICITE;
QUE PAR AILLEURS, PREJUDICIE A CHACUN DES PROPRIETAIRES LE FAIT QUE L'ENSEMBLE DU LOTISSEMENT N'EST PAS EN ETAT;
QUE CHACUN PATIT DES DEFICIENCES DE L'ENSEMBLE QUE LA REDUCTION DES DOMMAGES-INTERETS SOLLICITEE PAR LA SOCIETE NE SAURAIT ETRE ADMISE EN PRESENCE DE SA CARENCE A PEU PRES COMPLETE DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISCRIMINATION ENTRE LES DIFFERENTS ACQUEREURS, SUIVANT QUE LEURS LOTS BENEFICIENT OU NON DE CERTAINS AVANTAGES OU COMMODITES CHACUN D'EUX ETANT EN DROIT D'EXIGER QUE LE LOTISSEMENT SOIT MIS EN ETAT, DANS SON ENSEMBLE);
QU'AYANT AINSI PRECISE LES FAITS GENERATEURS DU PREJUDICE INVOQUE, LES JUGES DU FOND EN ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE, AINSI QUE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS PROPRES A LE REPARER;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU N. 61-13 782 SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LABENNE-OCEAN C/ CONSORTS DEPLANCK PRESIDENT : M BLIN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET BROUCHOT A RAPPROCHER : 20 NOVEMBRE 1963, BULL 1963, I, N. 503, P 423