SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 114 DU CODE PENAL;
ATTENDU QUE SEULS LES ACTES ARBITRAIRES ET ATTENTATOIRES SOIT A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, SOIT AUX DROITS CIVIQUES DES CITOYENS, SOIT A LA CONSTITUTION, SONT VISES PAR CETTE DISPOSITION;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LA PROPOSITION DE CHAPELET, SON DIRECTEUR A MARSEILLE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES A REFUSE D'EXECUTER UNE DECISION JUDICIAIRE ORDONNANT QUE DES MARCHANDISES SAISIES APPARTENANT A LA SOCIETE SOCODIMEX SOIENT MISES A LA CONSOMMATION, MALGRE UNE SOMMATION ADRESSEE PAR CETTE SOCIETE A CHAPELET;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOCODIMEX AYANT ASSIGNE CET AGENT EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE L'A CONDAMNE AU MOTIF QUE SA RESISTANCE A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE ETAIT CONSTITUTIVE DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 114 DU CODE PENAL;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE N'EST PAS VISE PAR LA CONSTITUTION DE 1946, EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS INCRIMINES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, ET SAUF DISPOSITION SPECIALE INTERDISANT DE SOULEVER LE CONFLIT DE JURIDICTION, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES FAUTES DE SERVICE IMPUTEES AUX AGENTS DE L'ETAT, ET QUE CES AGENTS NE PEUVENT ETRE ATTRAITS DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES QUE S'ILS ONT COMMIS DES FAUTES PERSONNELLES, DETACHABLES DE LA FONCTION;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT RELEVE QUE LES FAITS ALLEGUES A LA CHARGE DE CHAPELET CONSTITUAIENT UNE VOIE DE FAIT;
QU'IL S'EST ABSTENU DE RECHERCHER SI LA FAUTE RELEVEE CONTRE L'AGENT AVAIT ETE COMMISE EN DEHORS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, OU ETAIT DETACHABLE DE SES FONCTIONS, AU MOTIF QUE LES ELEMENTS CARACTERISANT LA VOIE DE FAIT SE CONFONDAIENT AVEC LES FAITS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 114 DU CODE PENAL, ET QU'AINSI LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA FAUTE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 114 DU CODE PENAL EST SANS APPLICATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 16 MARS 1961, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES N. 61-12 133 CHAPELET C/ SOCIETE SOCODIMEX ET AUTRE PRESIDENT : M BLIN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM MAYER, DE CHAISSEMARTIN ET BORE