La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1963 | FRANCE | N°63-90208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1963, 63-90208


IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ROBERT), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1962, QUI A DECLARE INEXISTANTE LA PROCEDURE EXERCEE CONTRE Y... ET AUTRES POUR DIVERS DELITS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE LE NOMME Y... HAMADI ET SIX AUTRES PREVENUS, A QUI IL IMPUTAIT UNE SERIE DE FAITS CONSTITUTIFS DE DIVERSES INFRACTIONS ET NOTAMMENT DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE, DE GRIVELERIE ET DE BRIS DE

CLOTURE;

QUE LE TRIBUNAL A RELAXE TOUS LES PREVENUS DES F...

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ROBERT), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1962, QUI A DECLARE INEXISTANTE LA PROCEDURE EXERCEE CONTRE Y... ET AUTRES POUR DIVERS DELITS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE LE NOMME Y... HAMADI ET SIX AUTRES PREVENUS, A QUI IL IMPUTAIT UNE SERIE DE FAITS CONSTITUTIFS DE DIVERSES INFRACTIONS ET NOTAMMENT DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE, DE GRIVELERIE ET DE BRIS DE CLOTURE;

QUE LE TRIBUNAL A RELAXE TOUS LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE, PAR JUGEMENT DU 13 JUILLET 1962, DONT SEUL X... A RELEVE APPEL, LE MINISTERE PUBLIC S'ETANT ABSTENU D'USER DE SON DROIT DE RECOURS;

QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CITE LA PARTIE CIVILE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS POUR L'AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 1962, EN LUI NOTIFIANT, PAR LE MEME EXPLOIT, D'AVOIR A CITER ELLE-MEME ET A SES FRAIS POUR CETTE AUDIENCE, LES DIVERSES PERSONNES QU'ELLE AVAIT MISES EN CAUSE DANS L'ACTE INITIAL DE LA POURSUITE;

QUE X... AYANT NEGLIGE DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT L'ABSENCE AUX DEBATS DES PREVENUS, FAUTE D'Y AVOIR ETE CITES, A DECLARE, PAR L'ARRET ATTAQUE "INEXISTANTE LA PROCEDURE" QUI LUI ETAIT SOUMISE ET JUGE EN MEME TEMPS IRRECEVABLE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA PARTIE CIVILE EN COURS DE DELIBERE, TENDANT A UNE REMISE DE L'AFFAIRE;

ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE, AU SENS OU L'ENTEND L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QUE, LOIN DE SE DESSAISIR DU DOSSIER ET DE SE PRONONCER SUR LE FOND DE LA POURSUITE, LES JUGES D'APPEL ONT SEULEMENT CONSTATE QU'EN L'ETAT OU ILS EN AVAIENT ETE SAISIS, ILS SE TROUVAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'Y STATUER, DU FAIT DE L'INACTION DE LA PARTIE POURSUIVANTE;

QUE DES LORS, ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 571 DU MEME CODE, X... AURAIT DU, POUR QUE SON POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL PUT ETRE EXAMINE, SAISIR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA REQUETE PREVUE PAR CES ARTICLES, A L'EFFET DE FAIRE DECLARER LEDIT POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE;

QUE FAUTE D'AVOIR SATISFAIT A CETTE FORMALITE LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ACTUELLEMENT RECU EN SON POURVOI;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 63-90208
Date de la décision : 20/11/1963
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - RECEVABILITE - ARRET NE METTANT PAS FIN A LA PROCEDURE - ARRET DECLARANT NE POUVOIR STATUER DU FAIT DE L'INACTION DE LA PARTIE CIVILE.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Arrêt déclarant ne pouvoir statuer du fait de l'inaction de la partie civile.

NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ARRET D'UNE COUR D'APPEL QUI CONSTATANT L'ABSENCE DES PREVENUS A L'AUDIENCE, FAUTE D'Y AVOIR ETE CITES, SE DECLARE HORS D'ETAT DE JUGER, DU FAIT DE L'INACTION DE LA PARTIE CIVILE. EN CONSEQUENCE, LE POURVOI CONTRE UN TEL ARRET NE PEUT ETRE EXAMINE SI LE DEMANDEUR N'A PAS SAISI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.


Références :

Code de procédure pénale 570, 571

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1963, pourvoi n°63-90208, Bull. crim. criminel 1963 N° 324
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1963 N° 324

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:63.90208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award