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20/11/1963 | FRANCE | N°62-93559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1963, 62-93559


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORET, CONTRE UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1962 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA QUI A RELAXE X... DU CHEF DE NON ACHEVEMENT, NON VIDANGE ET NON NETTOIEMENT D'UNE COUPE DE BOIS DONT IL ETAIT ADJUDICATAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE FORESTIER, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE RELATIF A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU C

ODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORET, CONTRE UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1962 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA QUI A RELAXE X... DU CHEF DE NON ACHEVEMENT, NON VIDANGE ET NON NETTOIEMENT D'UNE COUPE DE BOIS DONT IL ETAIT ADJUDICATAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE FORESTIER, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE RELATIF A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DU DEFAUT DE NETTOIEMENT DE LA COUPE N° 60 DE SAMPOLO, "AUX MOTIFS QU'IL VERSE AUX DEBATS UN PROCES-VERBAL DU 1ER JUIN 1959 DANS LEQUEL CETTE INFRACTION LUI EST REPROCHEE ET POUR LAQUELLE IL LUI A ETE RECLAME UNE AMENDE DE 10000 ANCIENS FRANCS ET 36000 ANCIENS FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS QUI ONT ETE REDUITS PAR VOIE TRANSACTIONNELLE ET QU'IL EST DE PRINCIPE QU'ON NE PEUT POURSUIVRE UN INCULPE DEUX FOIS POUR LA MEME INFRACTION, "ALORS QUE LEDIT PROCES-VERBAL DE 1959 N'A TRAIT QU'AU DEFAUT DE NETTOIEMENT DE DEUX HECTARES DE LA COUPE LITIGIEUSE ET QUE LE PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, VISE LE DEFAUT DE NETTOIEMENT DE TOUTE LA COUPE, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS IDENTITE DE FAITS ENTRE LES DEUX POURSUITES, ET QUE RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QUE LE PREVENU SOIT A NOUVEAU SANCTIONNE POUR UNE INFRACTION NOUVELLE, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA PREMIERE INFRACTION AVAIT DONNE LIEU A UNE TRANSACTION RESTEE IMPAYEE PUIS A UN JUGEMENT PRONONCANT DES CONDAMNATIONS NON ACQUITTEES PAR X...";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE LORSQUE LE FAIT SUR LEQUEL EST FONDEE LA SECONDE POURSUITE EST IDENTIQUE DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX QUE MATERIELS A CELUI QUI A MOTIVE LA PREMIERE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST NOTAMMENT POURSUIVI POUR N'AVOIR PAS, A L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR EXPLOITER LA COUPE DE BOIS DONT IL ETAIT ADJUDICATAIRE, PROCEDE AU NETTOIEMENT DE L'ENSEMBLE DE LADITE COUPE;

QUE LA COUR D'APPEL L'A RELAXE DE CE CHEF D'INCULPATION AU MOTIF QU'UN PROCES-VERBAL POUR NON NETTOIEMENT AVAIT DEJA ETE DRESSE CONTRE LUI LE 1ER JUIN 1959 ET QUE LA POURSUITE ENGAGEE DE CE CHEF A ABOUTI A UNE TRANSACTION;

QU'AINSI IL NE PEUT ETRE A NOUVEAU POURSUIVI POUR LE MEME FAIT;

MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DU 1ER JUIN 1959 CONSTATAIT LE NON NETTOIEMENT DE LA COUPE SUR UNE SURFACE DE DEUX HECTARES ENVIRON, A LA DATE DUDIT PROCES-VERBAL, ET LA VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 25 DU CAHIER DES CHARGES, QUI EN EFFET PRESCRIT QUE LES RAMIERS ET BRANCHAGES SONT RELEVES ET RANGES AU FUR ET A MESURE DE L'EXPLOITATION DE MANIERE A NE PAS ENTRAVER LA CIRCULATION DANS LES COUPES;

QU'AU CONTRAIRE LE PROCES-VERBAL DU 22 FEVRIER 1962 ETABLI APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'EXPLOITATION POUR L'ENSEMBLE DE LA COUPE, INTERVENUE LE 30 NOVEMBRE 1961, CONSTATE QUE LE NETTOIEMENT DE LA COUPE N'A PAS ETE TOTALEMENT EFFECTUE, QUE DES TRONCS ET DES BRANCHAGES SONT RESTES SUR LE PARTERRE DE CELLE-CI, AU HASARD DE LEUR CHUTE, SANS ETRE TRONCONNES NI MIS EN TAS, GENANT AINSI LA REGENERATION;

ATTENDU QUE CE FAIT EST DISTINCT DU FAIT PRECEDEMMENT POURSUIVI, ET QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE NETTOIEMENT DES DEUX HECTARES AUXQUELS SE REFERE LE PROCES-VERBAL DU 1ER JUIN 1959 N'AIT PAS ENCORE ETE ACCOMPLI LE 22 FEVRIER 1962, LA REGLE NON BIS IN IDEM CONSACREE NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAS PLUS QUE LES PRINCIPES ADMIS EN MATIERE DE CHOSE JUGEE, NE S'OPPOSE A CE QU'UNE INFRACTION QUI A ETE REPRIMEE PAR UNE PREMIERE CONDAMNATION, SOIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE ET D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION, LORSQUE CETTE INFRACTION S'EST RENOUVELEE DEPUIS LA PRECEDENTE CONDAMNATION ET PRESENTE PAR SA NATURE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE;

QUE, NOTAMMENT, L'INFRACTION QUI CONSISTE DANS LE REFUS PERSISTANT DE LA PART D'UN ADJUDICATAIRE DE COUPE DE BOIS D'OBTEMPERER AUX PRESCRIPTIONS LUI IMPOSANT CERTAINS TRAVAUX OU CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE, EST, PAR SA NATURE, UNE INFRACTION QUI SE RENOUVELLE TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUXDITES PRESCRIPTIONS;

QU'ELLE DOIT DONC, LORSQU'ELLE EST DE NOUVEAU ETABLIE, ETRE RETENUE PAR LE JUGE, QUOIQU'ELLE AIT, POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE NOUVELLE POURSUITE, DONNE LIEU A UNE DECISION DE JUSTICE;

QU'EN EFFET, DES FAITS IDENTIQUES QUI SE SUCCEDENT NE SAURAIENT CONSTITUER UN SEUL ET MEME FAIT, CONDITION SANS LAQUELLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE INVOQUEE;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE FORESTIER, DES ARTICLES 10, 16 ET 35 DU CAHIER DES CHARGES, DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES CONVENTIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DU DELIT DE NON EXPLOITATION AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 35 DU CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX BRIS DE RESERVE LAISSE LE CHOIX ENTRE LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE OU LE REMPLACEMENT DE L'ARBRE RESERVE APRES EVALUATION CONTRADICTOIRE ET QUE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS S'EST REFUSEE A PROCEDER CONTRADICTOIREMENT A CETTE EVALUATION QU'ELLE A EFFECTUEE UNILATERALEMENT, "ALORS QU'IL RESULTE TANT DE L'ARTICLE 35 DU CAHIER DES CHARGES GENERALES QUE DES ARTICLES 10 ET 16 DU CAHIER DES CHARGES SPECIALES APPLICABLE A LA CORSE, QUE L'EVALUATION CONTRADICTOIRE N'EST OBLIGATOIRE QUE LORSQUE DES RESERVES ONT ETE RENVERSEES OU ABATTUES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 34 ET QUE LEUR REMPLACEMENT N'EST PAS EXIGE OU EST OPERE PAR DES ARBRES DE VALEUR INFERIEURE, MAIS QUE LORSQUE DES RESERVES ONT ETE ENDOMMAGEES ET QUE L'INGENIEUR JUGE QU'ELLES PEUVENT ETRE MAINTENUES SUR PIED, L'ADJUDICATAIRE DOIT PAYER LE MONTANT DU DOMMAGE CAUSE A LA RESERVE D'APRES L'EVALUATION UNILATERALE QUI EN EST FAITE PAR LEDIT INGENIEUR, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES BRIS DE RESERVE LITIGIEUX ENTRAIENT DANS LE PREMIER OU LE SECOND CAS N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, "ET ALORS QU'EN OUTRE LA COUR A ADMIS UNE EXCUSE ILLEGALE EN DECIDANT QUE LA CONTESTATION SUR LA VALEUR DES BRIS DE RESERVE EXISTANT ENTRE LES EAUX ET FORETS ET X... AUTORISAIT CELUI-CI A LAISSER SUR PLACE DES BRIS DE RESERVE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX, LEURS APPRECIATIONS A CET EGARD NE SONT SOUVERAINES QU'AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES ET AVEC LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT A CES FAITS;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ETAIT EGALEMENT POURSUIVI, SUR LA BASE DU PROCES-VERBAL DU 22 FEVRIER 1962, POUR N'AVOIR PAS, A CETTE DATE, ACHEVE L'EXPLOITATION ET LA VIDANGE DE LA COUPE DONT IL ETAIT ADJUDICATAIRE, ALORS QUE LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 30 NOVEMBRE 1961;

QUE LEDIT PROCES-VERBAL ENONCE QU'IL DEMEURAIT SUR LA COUPE DES BOIS SUR PIED, DES CHABLIS ET DES BRIS DE RESERVE, DONT IL ENUMERE LES DIMENSIONS ET EVALUE LE CUBAGE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE X... AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE POUR LES BOIS SUR PIED, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE PAR LE PROCES-VERBAL QUE CES BOIS ETAIENT MARQUES COMME DESTINES A LA COUPE ET N'ETAIENT PAS DES BRIS DE RESERVE, ET QUE, POUR LES CHABLIS ET BRIS DE RESERVE, ON NE PEUT CONDAMNER X... POUR N'AVOIR PAS PROCEDE A LEUR ENLEVEMENT AVANT EXPERTISE CONTRADICTOIRE SUR LEUR CUBAGE ET LEUR VALEUR, ALORS QU'IL AVAIT ELEVE UNE CONTESTATION SUR LE CUBAGE DEVANT LE PREFET DE LA CORSE, ET QUE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE SUR CE POINT LUI AVAIT ETE REFUSEE;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ON PEUT ADMETTRE QUE LES JUGES DU FOND AIENT PU, PAR DES MOTIFS D'AILLEURS PEU EXPLICITES EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR D'UN CONSTAT D'HUISSIER DONT ILS FONT ETAT, FAIRE BENEFICIER X... DU DOUTE EN CE QUI CONCERNE LA DESTINATION DES BOIS SUR PIED, LEUR DECISION N'EST PAS JUSTIFIEE POUR LES CHABLIS ET BRIS DE RESERVE, DONT LA SEULE PRESENCE SUR LA COUPE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'EXPLOITATION SUFFIT A CARACTERISER L'INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 40 DU CODE FORESTIER, ET ALORS SURTOUT QUE LA CONTESTATION ELEVEE PAR X... DEVANT LE PREFET DE LA CORSE NE L'A ETE QUE LE 1ER MARS 1962;

QU'EN EFFET, SI L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE CUBAGE POUVAIT EVENTUELLEMENT JUSTIFIER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POUR L'EVALUATION DES DOMMAGES-INTERETS PREVUS PAR LEDIT ARTICLE, CETTE CONTESTATION NE POUVAIT CONSTITUER UNE EXCUSE LEGALE EN CE QUI CONCERNE LE DELIT LUI-MEME, QUI SE TROUVAIT ETABLI PAR LES CONSTATATIONS MATERIELLES DES AGENTS VERBALISATEURS;

QU'EN ADMETTANT CETTE EXCUSE NON PREVUE PAR LE TEXTE DE LOI APPLICABLE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, ET QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 14 NOVEMBRE 1962 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM GALLAND ET MAYER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 62-93559
Date de la décision : 20/11/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHOSE JUGEE - NON BIS IN IDEM - FORETS - COUPE - NON NETTOIEMENT - CONDAMNATION - CARACTERE SUCCESSIF DE L'INFRACTION - NOUVELLE POURSUITE - CARENCE PERSISTANTE DU PREVENU.

CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Identité de faits - Nécessité.

1° L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE LORSQUE LE FAIT SUR LEQUEL EST FONDEE LA SECONDE POURSUITE EST IDENTIQUE DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX QUE MATERIELS A CELUI QUI A MOTIVE LA PREMIERE. L'INFRACTION QUI CONSISTE DANS LE NON NETTOIEMENT D'UNE COUPE DE BOIS, EST, PAR SA NATURE, UNE INFRACTION QUI SE RENOUVELLE ET PEUT ETRE L'OBJET DE PLUSIEURS POURSUITES ET CONDAMNATIONS, TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT A L'OBLIGATION DE NETTOYER.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - RELAXE - MOTIFS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES.

2° S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX, LEURS APPRECIATIONS A CET EGARD NE SONT SOUVERAINES QU'AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES ET AVEC LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT A CES FAITS.

3° FORETS - COUPE - NON ACHEVEMENT - CONTESTATION SUR LE CUBAGE DU BOIS NON ENLEVE - EXCUSE (NON).

FORETS - Coupe - Non nettoiement - Condamnation - Caractère successif de l'infraction - Nouvelle poursuite - Carence persistante du prévenu - * FORETS - Coupe - Non nettoiement - Nature de l'infraction.

3° EN MATIERE D'ACHEVEMENT D'UNE COUPE DE BOIS, AUCUN TEXTE NE PREVOIT UNE EXCUSE TENANT A L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SUR LE CUBAGE DU BOIS NON ENLEVE. EN RELAXANT UN PREVENU POUR UN TEL MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS UNE EXCUSE NON PREVUE PAR LA LOI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1963, pourvoi n°62-93559, Bull. crim. criminel 1963 N° 325
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1963 N° 325

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:62.93559
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