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20/11/1963 | FRANCE | N°61-90310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1963, 61-90310


REJET DU POURVOI DE DAME X..., EPOUSE Y... (MARIA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 11 JANVIER 1961, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE Z..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DES DECRETS DU 1ER AVRIL 1920 ET 27 MAI 1936, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA

LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE ...

REJET DU POURVOI DE DAME X..., EPOUSE Y... (MARIA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 11 JANVIER 1961, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE Z..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DES DECRETS DU 1ER AVRIL 1920 ET 27 MAI 1936, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT L'AUTEUR ET LA VICTIME ETAIENT TOUS DEUX AU SERVICE DE LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES DE L'ARSENAL DE CHERBOURG, "ALORS QUE, S'AGISSANT D'AGENTS DE L'ETAT, L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ETAIT INAPPLICABLE ET QUE LA VICTIME DE L'ACCIDENT AVAIT LE DROIT D'OBTENIR DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT (OU DE L'ETAT SUBSTITUE A CELUI-CI POUR LE PAYEMENT) LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, SANS QU'IL Y EUT LIEU, DANS LE SILENCE DE LA LOI, DE DISTINGUER SELON QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT D'UNE PART, ET LA VICTIME D'AUTRE PART, ETAIENT OU N'ETAIENT PAS LES AGENTS DE LA MEME COLLECTIVITE PUBLIQUE";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE A L'INTERIEUR DE L'ARSENAL DE CHERBOURG ENTRE Z..., CIRCULANT EN SCOOTER ET DAME Y... EN CYCLOMOTEUR, TOUS DEUX EMPLOYES A LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES DUDIT ARSENAL ET SE RENDANT VERS 7 H 30 AUX LIEUX RESPECTIFS DE LEUR TRAVAIL LA DAME Y... A RECU DES BLESSURES DONT Z... A ETE DECLARE COUPABLE INVOLONTAIREMENT;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT ACCUEILLI LA DEMANDE EN REPARATION DE LA PARTIE CIVILE ET DECLARE LE PREVENU RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, ET POUR DECLARER IRRECEVABLE LADITE DEMANDE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE Z... ET DAME Y... ETAIENT, LORS DE L'ACCIDENT, LES PREPOSES DU MEME EMPLOYEUR ET QU'AUCUNE FAUTE INTENTIONNELLE DU PREVENU OU DE SON EMPLOYEUR N'ETANT DEMONTREE, LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE S'OPPOSAIENT A LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS FUSSENT-ILS ERRONES, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

ATTENDU EN EFFET QUE L'ACCIDENT EST SURVENU DANS L'ENCEINTE DE L'ARSENAL ET PAR SUITE A LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL;

ET NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, COMME LE DECLARE A TORT L'ARRET DANS UN MOTIF SURABONDANT;

QUE D'AUTRE PART LE PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE BENEFICIE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX TERMES DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, QU'IL S'EN SUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LESQUELLES REFUSENT TOUT RECOURS DE DROIT COMMUN A L'EMPLOYE CONTRE SON EMPLOYEUR ET SES PREPOSES, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE DE CEUX-CI, LUI SONT APPLICABLES;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAS ET LEPANY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 61-90310
Date de la décision : 20/11/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS DU TRAVAIL - DEBUT DU TRAVAIL - ACCIDENT DANS LES DEPENDANCES DE L'USINE.

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail - * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu du travail - Dépendances de l'usine.

1° L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU DANS L'ENCEINTE DE L'ARSENAL ET CAUSE PAR LA FAUTE D'UN AUTRE PREPOSE DE L'ARSENAL EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL STRICTO SENSU ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET AUQUEL S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PROHIBANT LE RECOURS DE DROIT COMMUN DE LA VICTIME CONTRE SON EMPLOYEUR OU LES PREPOSES DE CELUI-CI, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE DE CEUX-CI.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - OUVRIERS DE L'ETAT - OUVRIERS DES ARSENAUX ET ETABLISSEMENTS DE LA MARINE.

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Définition - Salarié de la même entreprise - Ouvrier de l'Etat en blessant un autre - * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Ouvriers de l'Etat - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application.

2° LE PERSONNEL OUVRIER DES ARSENAUX DE LA MARINE EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LUI SONT APPLICABLES.


Références :

Code de la sécurité sociale 470
Loi du 30 octobre 1946

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1963, pourvoi n°61-90310, Bull. crim. criminel 1963 N° 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1963 N° 327

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:61.90310
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