REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS REGULIEREMENT FORMES PAR X... ET LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 FEVRIER 1962, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 10000 NF D'AMENDE POUR ESCROQUERIE, USAGE DE FAUX CERTIFICATS, EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, BANQUEROUTE ET A DEBOUTE LA SECONDE DE SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR ESCROQUERIE PAR LE MOTIF QUE L'USAGE DE L'USAGE DE LETTRE DE MISE A DISPOSITION OU DE BONS D'ENTREE MENSONGERS S'IL N'INTERVENAIT QU'APRES CONCLUSION DU CONTRAT, AURAIT CEPENDANT DETERMINE LES ACHETEURS, DANS UN CERTAIN NOMBRE DE CAS, A PAYER UNE MARCHANDISE INEXISTANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, POUR QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE SOIT CONSTITUE, IL FAUT QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES SOIENT ANTERIEURES ET NON POSTERIEURES A LA REMISE ;ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN INDIQUANT QUE LES BONS ET LETTRES AURAIENT "DANS LE PLUS GRAND NOMBRE DE CAS" DETERMINE LES ACHETEURS A PAYER UNE MARCHANDISE, LA COUR DONNE UN MOTIF IMPRECIS NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, PAR L'EFFET DES INTERVENTIONS ET DES MACHINATIONS DE Y..., DIRECTEUR DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE BERCY DE LA STEF, DONT LES FONCTIONS ETAIENT DE NATURE A INSPIRER CONFIANCE AUX TIERS, ET EN UTILISANT DE FAUX BONS D'ENTREE AINSI QUE DES "LETTRES DE MISE A DISPOSITION" FALLACIEUSES, ETABLIES PAR LE SUSNOMME, X... A PERSUADE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;
QUE SI, A LA VERITE, L'USAGE FRAUDULEUX DES BONS ET DES LETTRES MENSONGERS N'A GENERALEMENT PAS EU D'INFLUENCE SUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE VENTE, C'EST CEPENDANT LEUR PRESENTATION AUX ACHETEURS QUI A CONVAINCU CES DERNIERS DE LA REGULARITE DE L'OPERATION ET LES A DETERMINES DANS LE PLUS GRAND NOMBRE DES CAS A EFFECTUER LE VERSEMENT DE SOMMES D'ARGENT REPRESENTANT LE PRIX DE MARCHANDISES INEXISTANTES ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, QUI CARACTERISENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET RELEVENT SINGULIEREMENT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ET LA REMISE DE FONDS QUE LES DEBITEURS N'AURAIENT PAS DELIVRES AUTREMENT, LA COUR D'APPEL QUI, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, ETAIT SAISIE CONTRE X... DU CHEF DE MULTIPLES ESCROQUERIES "D'UN MONTANT GLOBAL DE 3443554 FRANCS 51 CENTIMES", PERPETREES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS SPECIFIEES "AU PREJUDICE DE DIVERS ACHETEURS, DESINTERESSES PAR LA STEF" ET QUI, A DEFAUT DE CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER DAVANTAGE ET D'ENUMERER NOTAMMENT CHACUNE DES ESCROQUERIES REPROCHEES AU PREVENU ET, D'AILLEURS, NON INDIVIDUALISEES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION PAR LE MOTIF QUE LA SIMPLE PROMESSE DE PAYER, REVOCABLE A TOUT INSTANT PAR LE BANQUIER, RENDRAIT LA PROVISION INCERTAINE ET DONC INSUFFISANTE, ALORS QUE L'ARRET NE CONSTATE AUCUNE INDISPONIBILITE DE LA PROVISION RESULTANT DU FAIT DU TIRE ET ADMET L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT FORMEL DE CELUI-CI DONT IL EST SEULEMENT SUPPOSE QU'IL AURAIT PU ETRE REVOQUE" ;ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE X..., QUI NE CONTESTE PAS LES FAITS, A EMIS DE MAUVAISE FOI DES CHEQUES SANS PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE ;
QU'EN EFFET, LA SIMPLE PROMESSE DE PAYER, REVOCABLE A TOUT INSTANT ET SANS PREAVIS, FAITE PAR UN BANQUIER CONTRE QUI AUCUN RECOURS NE PEUT ETRE EXERCE DE CE CHEF, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME TENANT LIEU DE PROVISION REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE LA PRECARITE DE LA COMPLAISANCE DU TIRE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;
SUR LE MEMOIRE ADDITIONNEL PRODUIT PAR X... LE 24 AVRIL 1963 ;
ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR PRODUIRE ET AU DEPOT DE SON RAPPORT PAR LE CONSEILLER COMMIS ;
VU L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS QU'IL CONTIENT ;
DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE ADDITIONNEL DEPOSE PAR LE DEMANDEUR ET DIT N'Y AVOIR LIEU A EXAMINER LES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES ;
SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 150, 151 ET 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CONSTITUAIT UN PREJUDICE INDIRECT LE PREJUDICE SUBI PAR LA STEF EN RAISON DES ESCROQUERIES COMMISES PAR X..., ENTREPOSITAIRE D'OEUFS QUI UTILISAIT DES FAUX BONS D'ENTREE ET DES LETTRES DE MISE A DISPOSITION FALLACIEUSES DELIVREES PAR Y..., DIRECTEUR DES ENTREPOTS DE BERCY, POUR FAIRE CROIRE A SES CLIENTS QU'IL DISPOSAIT D'UNE QUANTITE D'OEUFS TRES SUPERIEURE A CELLE REELLEMENT STOCKEE, DANS LES ENTREPOTS DE BERCY ;"SOUS PRETEXTE QUE LESDITES ESCROQUERIES NE L'AVAIENT ETE QU'AU PREJUDICE DES DIVERS CLIENTS DE X... ET NON AU PREJUDICE DE LA STEF QUI N'AVAIT SOUFFERT D'UN DOMMAGE QUE PARCE QU'ELLE S'ETAIT ESTIMEE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
"ALORS QUE LA STEF EN SA QUALITE DE COMMETTANT ET DE MANDANT DE SON DIRECTEUR DE L'ENTREPOT DE BERCY ETAIT TENUE LEGALEMENT DE REMBOURSER LES CLIENTS DE X... DU MONTANT DES ESCROQUERIES COMMISES PAR CE DERNIER GRACE A LA COMPLICITE DU DIRECTEUR DE L'ENTREPOT ;
QU'ELLE A DONC JUSTIFIE D'UN PREJUDICE DIRECT RESULTANT TANT DE L'INFRACTION D'ESCROQUERIE QUE DE CELLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE, QUI LA CONSTITUAIT DEBITRICE DE MARCHANDISES QUI N'ETAIENT PAS EFFECTIVEMENT ENTREES DANS SES ENTREPOTS" ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA STEF DE L'ACTION EXERCEE PAR ELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'EFFET D'OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LES ESCROQUERIES COMMISES PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE RESULTE UNIQUEMENT DE CE QUE, CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE Y..., ELLE A REMBOURSE UNE PARTIE DES SOMMES ESCROQUEES AVEC LA COMPLICITE DE SON PREPOSE ;
QUE LE DOMMAGE QU'ELLE SUBIT N'EST, DES LORS, QU'INDIRECTEMENT LA CONSEQUENCE DES ESCROQUERIES RETENUES A LA CHARGE DE X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE SEULES EPROUVENT UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DES ESCROQUERIES REPROCHEES A X... LES PERSONNES QUI, DETERMINEES PAR SES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ONT VERSE DES FONDS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 150, 151, 161 ET 162 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA STEF DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;"SOUS PRETEXTE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR ELLE N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE INDIRECTE DES ESCROQUERIES COMMISES PAR X... ET Y... ;
"ALORS QUE CES DERNIERS AYANT ETE EGALEMENT DECLARES COUPABLES D'USAGE ET DE FABRICATION DE FAUX CERTIFICATS PAR LA COUR D'APPEL,L'ARRET ATTAQUE, EN NE RECHERCHANT PAS SI CES DELITS AVAIENT ENTRAINE POUR LA STEF UN PREJUDICE DIRECT, ET EN NE REPONDANT PAS SUR CE POINT AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES DONT LA CONFIRMATION AVAIT ETE DEMANDEE PAR LA STEF, DANS SES CONCLUSIONS, EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT DECLARES NULS LES JUGEMENTS OU ARRETS LORSQU'IL A ETE OMIS DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, AUXQUELLES IL SE REFERE EXPRESSEMENT, QUE LA STEF S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE A L'OCCASION DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET Y... DES CHEFS D'ESCROQUERIES ET COMPLICITE, AINSI QUE DE FAUX ET USAGE DE FAUX CERTIFICATS ;
QU'AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI LUI AVAIT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS, DONT ELLE ESTIMAIT LE MONTANT INSUFFISANT, ELLE A, PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES, RECLAME DEVANT LA COUR D'APPEL LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE, NON SEULEMENT DES ESCROQUERIES REPROCHEES A X... ET A SON COMPLICE Y..., MAIS AUSSI DES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX CERTIFICATS RELEVES A L'ENCONTRE DES PREVENUS ;
ATTENDU QUE SI, APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DE X... ET DE Y... SUR TOUS LES CHEFS DE PREVENTION, L'ARRET A STATUE SUR LES PRETENTIONS DE LA STEF FONDEES SUR LES ESCROQUERIES, IL A, PAR CONTRE, OMIS DE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR CETTE SOCIETE ET AYANT POUR OBJET D'OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI AURAIENT CAUSE LES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX CERTIFICATS ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : 1° REJETTE LE POURVOI DE X... ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 FEVRIER 1962, MAIS EXCLUSIVEMENT EN CE QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA STEF, PARTIE CIVILE, TENDANT A OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE POUVANT RESULTER POUR ELLE DES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX CERTIFICATS RETENUS A LA CHARGE DE X... ET DE Y..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUEET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA STRICTE LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR :
M FRIOL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM CAIL, COPPER ROYER ET MAYER