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20/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1963, JURITEXT000006964092



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964092
Date de la décision : 20/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LEGITIMATION ADOPTIVE - PROCEDURE - JUGEMENT - REJET DE LA DEMANDE - CHAMBRE DU CONSEIL - JUGEMENT SUR TIERCE OPPOSITION

L'ARRET QUI REJETTE UNE DEMANDE DE LEGITIMATION ADOPTIVE DOIT ETRE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL. CETTE REGLE AFFIRMEE PAR L'ARTICLE 357 DU CODE CIVIL QUI EST D'ORDRE PUBLIC, EST APPLICABLE A L'INSTANCE SUR TIERCE OPPOSITION AUSSI BIEN QU'A L'INSTANCE INTRODUITE SUR REQUETE ET SANS CONTRADICTEUR. UN ARRET QUI, SUR TIERCE OPPOSITION DU PERE, A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A LA LEGITIMATION ADOPTIVE D'UN ENFANT, DOIT DONC ETRE CASSE DES LORS QU'IL A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964092, Bull. civ.N° 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 337

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964092
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