VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE - REALISATION - DELAI - EXPIRATION - REFUS DE REALISER - DEMANDE DE REALISATION FORMEE ULTERIEUREMENT PAR LA MEME PARTIE
LORSQU'UN VENDEUR A MANIFESTE L'INTENTION D'EXECUTER UNE PROMESSE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE A UNE DATE POSTERIEURE A L'ECHEANCE DU TERME CONVENU ET QUE L'ACQUEREUR S'Y EST REFUSE, LES JUGES DU FOND PEUVENT CONSTATER LA CADUCITE DE LA PROMESSE A CETTE DATE. LEUR REFUS DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE REALISATION FORMEE ULTERIEUREMENT PAR L'ACQUEREUR SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE.
Décision attaquée : DECISION (type)