1ER DOMICILE - DETERMINATION - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.
1ER LES JUGES DU FOND, QUI POUR FIXER DANS L'ETAT DE NEW-YORK LE DERNIER DOMICILE D'UN CITOYEN DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DECEDE EN SUISSE, ET LAISSANT DES BIENS A L'ETRANGER ET EN DEDUIRE LA LOI APPLICABLE A SA SUCCESSION, RETIENNENT QUE L'INTERESSE AVAIT PAYE LES IMPOTS AUX ETATS-UNIS, OU IL AVAIT CONSERVE UNE BOITE POSTALE, QU'IL RESTAIT MEMBRE ACTIF DE DIVERS CLUBS QU'IL AVAIT CONTINUE DE SE CONFORMER A LA LEGISLATION AMERICAINE SUR LE REGIME DE L'IMMATRICULATION ET DES PASSEPORTS, ET QUE SA CORRESPONDANCE AVEC SES BANQUIERS NE PERMETTAIT PAS DE DOUTER DE SON INTENTION DE CONSERVER SON DOMICILE AUX ETATS-UNIS QUE LA MALADIE L'AVAIT EMPECHER DE REGAGNER, RELEVENT AINSI SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LEUR DECISION.
2EME SI LE JUGE FRANCAIS PEUT CHERCHER DANS UN JUGEMENT ETRANGER NON REVETU DE L'EXEQUATUR DES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES DE L'ECLAIRER, ET EN TIRER DES PRESOMPTIONS DANS LE CAS OU CE MODE DE PREUVE EST ADMISSIBLE, IL LUI APPARTIENT D'EN APPRECIER LA FORCE PROBANTE, ET IL USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN SE DETERMINANT PAR D'AUTRES PRESOMPTIONS QUE CELLES RESULTANT DE LA DECISION ETRANGERE PRODUITE, QU'IL ECARTE AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT.
3EME CONFLIT DE LOIS - APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE - APPLICATION PAR LES TRIBUNAUX FRANCAIS.
3EME LE JUGE FRANCAIS, APRES AVOIR DETERMINE LA LOI APPLICABLE, NE PEUT SE DECLARER ENSUITE INCOMPETENT POUR STATUER AU MOTIF QUE CETTE LOI EST UNE LOI ETRANGERE. NOTAMMENT UNE COUR D'APPEL NE PEUT DECLARER LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE REGLEMENT D'UNE SUCCESSION APRES AVOIR RECONNU QUE, LE DE CUJUS DE NATIONALITE ETRANGERE AYANT SON DERNIER DOMICILE DANS L'UN DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, LA LOI APPLICABLE A SA SUCCESSION COMPRENANT DES MEUBLES ET IMMEUBLES SIS A L'ETRANGER ETAIT CELLE DE CET ETAT.
Décision attaquée : DECISION (type)