1ER SAISIE, A LA SUITE DE TRAVAUX EFFECTUES PAR UNE COMMUNE SUR UN CHEMIN, PAR DEUX RIVERAINS, SE DECLARANT PROPRIETAIRES DE L'ASSIETTE DE CE CHEMIN, D'UNE ACTION AUX FINS DE CESSATION DES TRAVAUX ET DE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR, UNE COUR D'APPEL EST COMPETENTE, TANT EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AOUT 1881, POUR STATUER SUR LA QUESTION DE PROPRIETE, BASE DE LA DEMANDE. ET EN ENONCANT QU'UN ARRETE DE RECONNAISSANCE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX PARTIES, FAUTE DE LEUR AVOIR ETE NOTIFIE, LA COUR NE SE LIVRE A AUCUNE INTERPRETATION OU APPRECIATION DE L'ARRETE, MAIS SE BORNE, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, A EN DEDUIRE LA CONSEQUENCE LEGALE D'INOPPOSABILITE.
2EME VOIRIE - CHEMIN RURAL - DETERMINATION - ARRETE D'AUTORISATION D'OUVERTURE - PORTEE.
2EME UN ARRET PEUT SE FONDER SUR L'EXISTENCE D'UN ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN CHEMIN RURAL POUR EN DEDUIRE QUE LA PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE DES RIVERAINS SUR L'ASSIETTE DE CE CHEMIN ETAIT RAPPORTEE ; EN EFFET L'AUTORISATION D'OUVERTURE N'EST SOLLICITEE PAR UNE COMMUNE QUE DANS LE CAS OU ELLE N'EST PAS PROPRIETAIRE DE L'ASSIETTE DU CHEMIN A OUVRIR.
3EME VOIRIE - CHEMIN RURAL - RECONNAISSANCE - NOTIFICATION AUX RIVERAINS - NECESSITE.
3EME APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE NOTIFICATION D'UN ARRETE DE RECONNAISSANCE RELATIF A UN CHEMIN RURAL, LA COUR D'APPEL, QUI EN DEDUIT LA PERSISTANCE DU DROIT DE PROPRIETE DES RIVERAINS SUR LE CHEMIN, ECARTE IMPLICITEMENT LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARRETE VAUT PRISE DE POSSESSION ET SERT DE BASE A LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
4EME IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A LA PROPRIETE ET SUR SA REPARATION EVENTUELLE, SANS AVOIR A JUSTIFIER LA DISTINCTION QU'ILS ETABLISSENT ENTRE LES DEUX CHEFS D'EMPRISE IRREGULIERE ET DE TROUBLE DE JOUISSANCE, POUR LESQUELS ILS ONT ALLOUE DES INDEMNITES DISTINCTES.
5EME STATUANT SUR UN LITIGE QUI OPPOSE UNE COMMUNE ET LES RIVERAINS D'UN CHEMIN RURAL SUR LA PROPRIETE DE L'ASSIETTE DE CELUI-CI, UN ARRET PEUT DECLARER RECEVABLE L'INTERVENTION EN APPEL D'UNE ASSOCIATION QUI AVAIT INDEPENDAMMENT DE L'INTERET MORAL S'ATTACHANT A SON ACTION, MISSION, D'APRES SES STATUTS, DE S'OCCUPER DES QUESTIONS RELATIVES A LA VOIRIE D'UN TEL CHEMIN. ET S'AGISSANT D'UNE INTERVENTION ET NON D'UNE ACTION INTRODUCTIVE D'INSTANCE LE DEPOT PREALABLE D'UN MEMOIRE A LA PREFECTURE, PREVU PAR L'ARTICLE 124 MODIFIE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884, N'ETAIT PAS NECESSAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)