REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - COMMISSIONS PROVENANT DU TRAVAIL D'AUTRES REPRESENTANTS AYANT REMPLACE L'INTERESSE PENDANT SES CONGES
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES D'UN REPRESENTANT PORTANT SUR PLUSIEURS ANNEES ECOULEES, SE BORNE A RETENIR QUE LES COMMISSIONS ECHUES PENDANT LES CONGES ETAIENT DUES ET QUE SEUL LE FIXE PAYE PENDANT CETTE PERIODE DEVAIT ETRE DEDUIT DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR L'INTERESSE AU COURS DE CHAQUE PERIODE DE REFERENCE, SANS RECHERCHER SI LES SOMMES PERCUES PAR CE REPRESENTANT PENDANT SES CONGES PAYES, TANT A TITRE DE FIXE QUE DE COMMISSIONS, AVAIENT OU NON ETE INFERIEURES A CELLES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES CHAQUE ANNEE A TITRE DE COMMISSIONS SUR LES AFFAIRES REALISEES DANS SON SECTEUR PENDANT SES CONGES, NOTAMMENT SUR CELLES RESULTANT DES ORDRES PRIS DURANT SON ABSENCE PAR D'AUTRES COLLABORATEURS ENVOYES PAR L'ENTREPRISE POUR LE REMPLACER ET NE PROVENANT DONC PAS DE SON TRAVAIL ANTERIEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)