1ER DES LORS QUE DEVANT LES JUGES DU FOND LA DENONCIATION D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE SIGNE PAR UN SALARIE N'A PAS ETE CRITIQUEE, LE MOYEN TENDANT NON PLUS A FAIRE CONSIDERER CE RECU COMME UNE TRANSACTION OU UN DESISTEMENT MAIS FAISANT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LA DENONCIATION AVAIT ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE ET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS APRES LA SIGNATURE EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
2EME PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT RESTE AU SERVICE DE LA MEME ENTREPRISE AU SENS DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LE SALARIE, QUI, APRES AVOIR ETE ENGAGE PAR UN ORGANISME ASSURANT L'APPROVISIONNEMENT DES BASES AMERICAINES EN FRANCE, EST ENTRE SUCCESSIVEMENT AU SERVICE DE DEUX SOCIETES QUI EFFECTUAIENT DES TRAVAUX DE MAGASINAGE POUR CET ORGANISME DES LORS QU'IL EST CONSTATE NOTAMMENT QUE LES SOCIETES POUR LESQUELLES IL A TRAVAILLE N'ONT PAS LIMITE SES DROITS A GRATIFICATIONS OU A CONGES PAYES EN FONCTION DU TEMPS QU'IL AVAIT PASSE CHEZ ELLES, QUE C'EST SUR PROPOSITION DE L'ORGANISME QUI L'AVAIT EMBAUCHE QU'IL A BENEFICIE DE PROMOTIONS D'ECHELONS ET D'AUGMENTATION DE SALAIRES ET QUE, SANS AVOIR ETE LICENCIE PAR LA SECONDE DE CES SOCIETES, IL A ETE REPRIS DANS LES SERVICES DE CET ORGANISME, SANS QU'UN NOUVEAU CONTRAT FUT ETABLI.
Décision attaquée : DECISION (type)