VENTE - FORMATION - VENTE CONCLUE PAR UN MANDATAIRE - DEPASSEMENT DU MANDAT - ACCEPTATION PAR LE CO-CONTRACTANT DES MODALITES PREVUES PAR LE MANDANT - OBLIGATION POUR CE DERNIER DE PASSER L'ACTE
LORSQU'UNE VENTE A ETE CONCLUE PAR UN MANDATAIRE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE NE RESPECTANT PAS CERTAINES DES MODALITES EXPRESSEMENT PREVUES DANS LE MANDAT ET CONDITIONNANT LA REALISATION DE LA VENTE, LES JUGES DU FOND PEUVENT CEPENDANT DEBOUTER LE MANDANT DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACTE DE VENTE ET LE CONDAMNER A SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, EN PRECISANT QUE CET ACTE NE FERAIT POINT ETAT DES MODALITES DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTITUANT DES DEPASSEMENTS DES LIMITES DU MANDAT NON RATIFIES PAR LE MANDANT, DES LORS QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE L'INTENTION DU MANDANT DE RATIFIER LA VENTE DANS LES LIMITES DES INSTRUCTIONS DONNEES AU MANDATAIRE, ET CONSTATE QUE L'ACQUEREUR ACCEPTAIT QUE LES CONDITIONS OMISES DANS L'ACTE SOUS SEING PRIVE FUSSENT INSEREES DANS L'ACTE AUTHENTIQUE.
Décision attaquée : DECISION (type)