CONTRIBUTIONS DIRECTES - CONSEILLER FISCAL - HONORAIRES - POURCENTAGE DES REDUCTIONS OBTENUES - CALCUL
EN L'ETAT D'UNE SOCIETE QUI, FAISANT L'OBJET DE RECLAMATION DE LA PART DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS TANT DIRECTES QU'INDIRECTES, A, SUR L'AVIS D'UN CONSEILLER FISCAL AUQUEL ELLE A FAIT APPEL, REFUSE UNE PROPOSITION TRANSACTIONNELLE, PUIS A ETE L'OBJET D'UN TITRE DE PERCEPTION D'UN MONTANT TRES SUPERIEUR, EMIS POUR LA CONSERVATION EVENTUELLE DES DROITS DU TRESOR, ENFIN A OBTENU UNE TRANSACTION DEFINITIVE LIMITEE A UNE SOMME INFERIEURE A LA PREMIERE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR, DANS DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER, FIXE LES HONORAIRES DU CONSEILLER FISCAL, CONVENUS A UN POURCENTAGE DES REDUCTIONS ET DECHARGES QU'IL POUVAIT OBTENIR, EN PRENANT POUR BASE LA PREMIERE PROPOSITION TRANSACTIONNELLE ET NON LE MONTANT DU TITRE DE PERCEPTION.
Décision attaquée : DECISION (type)