SERVITUDES - PASSAGE - ENCLAVE - CESSATION - EXTINCTION DE LA SERVITUDE - PRESCRIPTION DE L'ASSIETTE ET DU MODE DE PASSAGE (NON)
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU'UN FONDS DEVAIT CONTINUER A BENEFICIER D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE VOISINE, MALGRE LA CESSATION DE SON ETAT D'ENCLAVE, SANS CONSTATER QUE LES AUTEURS DU PROPRIETAIRE ACTUEL EMPRUNTAIENT CE PASSAGE DE FACON CONTINUE ET QUE LA PRESCRIPTION DE LA SERVITUDE AVAIT ETE ACQUISE A L'ORIGINE DU LITIGE ( ANTERIEURE A LA CESSATION DE L'ENCLAVE), DES LORS QU'EN RETENANT QUE DEPUIS TRES LONGTEMPS LES EXPLOITANTS DE CE FONDS FAISAIENT PASSER LEURS CHARROIS DE RECOLTES SUR LE CHEMIN LITIGIEUX ET QUE L'ASSIETTE ET LE MODE D'EXERCICE DU PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE AVAIENT ETE DETERMINES PAR TRENTE ANS D'USAGE CONTINU, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE NECESSAIREMENT, A LA FOIS LA CONTINUITE DE LA POSSESSION INVOQUEE, ET L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION DE LA SERVITUDE A UNE DATE ANTERIEURE A LA NAISSANCE DU LITIGE.
Décision attaquée : DECISION (type)